Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 219
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-42.232
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se bornant à fonder sa décision sur l'absence de tout motif précis dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-43.577
Cour de cassationcentrale de Creys-Maleville parmi les motifs du licenciement qui était collectif et dicté par la nécessité de réduire la masse salariale et non pas individuel et dicté par la perte d'un contrat déterminé ; que cette résiliation ne pouvait donc justifier la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. X... (violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail); alors, enfin, que le projet de licenciement et la convention collective prévoyaient que les propositions de reclassement devaient être "formalisées" et que l'existence d'un poste dans l'entreprise serait un critère de licenciement; que, dès lors qu'il était constant que des postes convenant à M. X... étaient disponibles, l'employeur devait donc les proposer par écrit à celui-ci (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.823
Cour de cassationDès lors que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer, dans la lettre de licenciement, une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, la lettre est motivée et il appartient aux juges d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.831
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.832
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.824
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.825
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.829
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.833
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.835
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.826
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.827
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
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