Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-42.232

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se bornant à fonder sa décision sur l'absence de tout motif précis dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 94-43.577

Cour de cassation

centrale de Creys-Maleville parmi les motifs du licenciement qui était collectif et dicté par la nécessité de réduire la masse salariale et non pas individuel et dicté par la perte d'un contrat déterminé ; que cette résiliation ne pouvait donc justifier la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. X... (violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail); alors, enfin, que le projet de licenciement et la convention collective prévoyaient que les propositions de reclassement devaient être "formalisées" et que l'existence d'un poste dans l'entreprise serait un critère de licenciement; que, dès lors qu'il était constant que des postes convenant à M. X... étaient disponibles, l'employeur devait donc les proposer par écrit à celui-ci (violation de l'article L.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.823

Cour de cassation

Dès lors que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer, dans la lettre de licenciement, une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige, la lettre est motivée et il appartient aux juges d'apprécier, à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.831

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.832

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.824

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.825

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.829

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.833

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.835

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.826

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.827

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

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