Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 218
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 95-40.591
Cour de cassationdans la lettre de rupture; que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait été prononcé le 13 avril 1988 et qui n'a pas constaté que M. X... ait demandé à l'employeur d'énoncer par écrit les motifs de la rupture, devait donc examiner tous les motifs dont l'employeur faisait état dans la procédure prud'homale; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire ou économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1996, 93-43.638
Cour de cassationgriefs étaient invoqués, dont il avait reconnu l'existence; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la persistance du comportement fautif du salarié, après l'avertissement, n'était pas de nature à justifier son licenciement en janvier 1991; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-42.428
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 94-42.911
Cour de cassationCaractérise l'abus par une salariée de sa liberté d'expression, la cour d'appel qui constate que, à la suite du refus du directeur général de la nommer directrice éditoriale d'une revue éditée par son employeur, une salariée avait adressé, non seulement au président mais aussi aux membres du conseil d'administration de la société, une lettre de protestation mettant en cause la direction et l'orientation de la société et tentant ainsi de déstabiliser l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726
Cour de cassationun engagement faisant droit à des revendications salariales ne caractérisaient pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse justifiant la mesure de licenciement ainsi prononcée; qu'en exigeant ainsi la caractérisation d'une faute lourde, en l'absence de grève, pour justifier les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail; alors, en outre qu'en décidant que le licenciement des salariés était abusif, faute pour l'employeur d'avoir établi qu'ils étaient les meneurs du mouvement et d'avoir caractérisé l'existence d'une faute lourde à leur encontre, la cour d'appel a imposé à l'employeur la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41.116
Cour de cassationLorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutenait l'intéressé, les conditions de la rupture n'avaient pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait, selon l'arrêt, une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.082
Cour de cassation, ni le juge ne peuvent retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de rupture pour justifier le licenciement; qu'en affirmant qu'un acte d'insubordination caractérisé constitutif d'une faute grave pouvait être reproché aux salariés, sans qu'un tel grief soit énoncé dans la lettre de notification de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, encore plus subsidiairement, que ne constitue pas une faute grave le fait isolé de n'avoir pas accompli l'intégralité des tâches dévolues; qu'en affirmant qu'une faute grave pouvait être reprochée au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 95-40.230
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Capron, avocat de la société les Courriers Automobiles Picards, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon la procédure que, pour condamner la société "les Courriers Automobiles Picards" au paiement des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 94-45.615
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 avril 1991 par la société Europe Mécanique, a été licencié le 30 mars 1993; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-40.774
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée, le 1er juillet 1966, en qualité de dactylo par M. Y..., huissier de justice, qui a cédé son étude à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-42.774
Cour de cassationdu service de transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC les Rapides de la Côte; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base d'un horaire à temps complet, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel que les salariés dont la durée du travail est inférieure d'au moins 1/5e à la durée légale du travail; que la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.588
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
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