Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.615
Arrêt du 10 juillet 1996Pourvoi n° 94-45.615
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur invoquait dans la lettre de licenciement l'insuffisance professionnelle du salarié, grief matériellement vérifiable, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ... de Frignicourt, 51300 Vitry le François, ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Europe Mécanique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Europe Mécanique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 avril 1991 par la société Europe Mécanique, a été licencié le 30 mars 1993;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-2 et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle peu important les motifs de licenciement allégués par l'employeur postérieurement à la procédure de licenciement; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement adressée par la société Europe Mécanique à M. X... se bornait à énoncer que le licenciement était prononcé pour insuffisance professionnelle sans autre précision, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel qui a, néanmoins, jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur invoquait dans la lettre de licenciement l'insuffisance professionnelle du salarié, grief matériellement vérifiable, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Europe Mécanique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b9cd58014677400ab8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b9cd58014677400ab8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1996.
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