Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 217
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.086
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que M. Y... X... Silva, engagé le 25 septembre 1989 par la société Avry-Le Corvaisier, a été licencié pour faute grave le 11 février 1993; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (Rennes, 8 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.555
Cour de cassationSi l'affirmation, dans la lettre de licenciement, d'une perte de confiance et l'allégation de fautes professionnelles, sans autre précision, ne constituent pas des motifs de licenciement, la mention de l'insuffisance professionnelle en constitue un qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-45.436
Cour de cassationAttendu que la société Travaux Publics Electricité fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 201 à 203 du nouveau Code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.709
Cour de cassationdans un autre établissement constituait ou non une modification substantielle de son contrat de travail, et alors, enfin, que, de surcroît, la rupture ayant été consommée par les lettres de la salariée ayant pris acte de ladite rupture par suite d'une soi-disant modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur ne pouvait plus engager de procédure de licenciement, de sorte que c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.245
Cour de cassationdéclarer que la seule mention "perte de confiance" portée dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motivation et considérer, sans examen des éléments objectifs invoqués par l'employeur dans le cadre du litige, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que l'arrêt attaqué a violé, en conséquence, les articles L. 122-13, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-46.663
Cour de cassation351-27 du Code de la sécurité sociale; alors deuxièmement, au surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si la disposition contenue dans le règlement relatif aux régimes de retraite, invoqué par M. X..., n'avait pas valeur contractuelle ou à tout le moins valeur d'usage entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.261
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1, alinéa 3 et L. 122-14-2, alinéa 4, du Code du travail; Attendu que M. Z..., engagé, le 2 mars 1992, par M. X... en qualité de menuisier, a été licencié, le 14 mai 1992, pour motif économique; que la liquidation judiciaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.502
Cour de cassationSur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cette disposition que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.279
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-44.849
Cour de cassationdu motif économique invoqué par l'employeur (le ralentissement de l'activité économique), ainsi que l'effet de ce motif sur l'organisation de l'entreprise (la nécessité de supprimer le poste affecté à Mme X...); qu'en énonçant que cette lettre de licenciement n'énonce pas le motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la seule référence au ralentissement de l'activité énonomique ne correspond pas à l'un des motifs exigés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-44.068
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail la lettre recommandée notifiant le licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.367
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 29, 30 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques, ensemble l'article L.
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