Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.436
Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 93-45.436
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont retenu que l'employeur avait mis fin au contrat de travail sans avoir notifié au salarié son licenciement par une lettre recommandée énonçant ses motifs, ont décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Travaux Publics Electricité, (TPE), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Travaux Publics Electricité fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 201 à 203 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et suivants du Code du travail;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont retenu que l'employeur avait mis fin au contrat de travail sans avoir notifié au salarié son licenciement par une lettre recommandée énonçant ses motifs, ont décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Travaux Publics et Electricité aux dépens;
La Condamne également envers M. X... au paiement de la somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266dcd58014677425782
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266dcd58014677425782.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1996.
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