Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.436

Arrêt du 13 novembre 1996Pourvoi n° 93-45.436

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Travaux Publics Electricité, (TPE), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Travaux Publics Electricité fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 201 à 203 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et suivants du Code du travail;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont retenu que l'employeur avait mis fin au contrat de travail sans avoir notifié au salarié son licenciement par une lettre recommandée énonçant ses motifs, ont décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Travaux Publics et Electricité aux dépens;

La Condamne également envers M. X... au paiement de la somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137266dcd58014677425782

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