Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.555
Arrêt du 20 novembre 1996Pourvoi n° 93-45.555
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été embauché le 1er février 1987 par la société Mariage en qualité de comptable; qu'il a été licencié pour faute le 24 avril 1990, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, revendiquant la qualité de cadre, en rappel de salaire.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er février 1987 par la société Mariage en qualité de comptable ; qu'il a été licencié pour faute le 24 avril 1990, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, revendiquant la qualité de cadre, en rappel de salaire ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif précis, circonstancié et objectif ; qu'en considérant qu'il résultait de faits antérieurs à la procédure de licenciement que le salarié avait parfaite connaissance des motifs de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle, des fautes professionnelles et une perte de confiance ; que si l'affirmation d'une perte de confiance et l'allégation de fautes professionnelles, sans autre précision, ne constituent pas des motifs de licenciement, la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ;
D'où il suit qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c52569
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52569.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1996.
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