Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.962

Arrêt du 12 juin 1996Pourvoi n° 94-44.962

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les motifs figurant dans la lettre de licenciement revêtaient un caractère général et imprécis contraires aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Igol Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Victorine X... née Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Igol Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 18 juillet 1988, en qualité de secrétaire dactylographe, a été licenciée le 25 juin 1991;

Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les motifs figurant dans la lettre de licenciement revêtaient un caractère général et imprécis contraires aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

Attendu, cependant, que l'énoncé des motifs était le suivant :

"insuffisance professionnelle, ... erreurs importantes et répétées préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise";

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les griefs susvisés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;

Condamne Mme X... née Y..., envers la société Igol Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722aecd580146774000e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722aecd580146774000e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.