Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.468

Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 93-42.468

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par M. Y. en qualité de prothésiste dentaire à compter du 24 mars 1987; qu'à la suite d'un arrêt de maladie, l'employeur a pris acte de la rupture par lettre du 13 octobre 1989.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la rupture incombe à l'employeur, elle n'est pas automatiquement abusive alors qu'il résulte des témoignages versés aux débats et des courriers échangés entre les parties que le salarié entretenait une mauvaise ambiance de travail, qu'il critiquait l'employeur et avait émis à plusieurs reprises l'hypothèse de quitter le travail; que ce comportement rendait impossible la continuation des relations de travail dans une petite entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., villa 66, les Vergès de Gairaut, 06100 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Arnold Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mlle Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de prothésiste dentaire à compter du 24 mars 1987 ;

qu'à la suite d'un arrêt de maladie, l'employeur a pris acte de la rupture par lettre du 13 octobre 1989;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la rupture incombe à l'employeur, elle n'est pas automatiquement abusive alors qu'il résulte des témoignages versés aux débats et des courriers échangés entre les parties que le salarié entretenait une mauvaise ambiance de travail, qu'il critiquait l'employeur et avait émis à plusieurs reprises l'hypothèse de quitter le travail; que ce comportement rendait impossible la continuation des relations de travail dans une petite entreprise;

Qu'en statuant ainsi, en examinant d'autres motifs que ceux invoqués dans la lettre du 13 octobre 1989 dans laquelle l'employeur prenait acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722adcd580146773fffaa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fffaa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.