Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.794
Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 94-43.794
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour déclarer que ce licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne contenait pas de grief précis.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mahé, société anonyme, dont le siège social est 2, avenue du Président Salvador X..., Zone industrielle Mozinor, 93106 Montreuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Mahé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., entré le 19 avril 1982 au service de l'entreprise acquise par la société Mahé, a été licencié le 21 mai 1989;
Attendu que pour déclarer que ce licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne contenait pas de grief précis;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur invoquait "un acte d'indélicatesse commis au sein de l'entreprise", ce qui constituait un grief précis dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne M. Y..., envers la société Mahé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229dcd580146773ff25a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff25a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1996.
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