Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.467
Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 94-43.467
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant la société CICA à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les ASSEDIC, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié d'avoir réalisé des ventes de véhicules à des revendeurs non agréés par le constructeur, d'avoir dissimulé ces ventes par de faux bons de commande, d'avoir établi un système de double facturation et enfin d'exercer un contrôle interne insuffisant.
- Portée: Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caumartin participations, (anciennement dénommée Compagnie internationale de commerce et d'approvisionnement (CICA), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Caumartin participations, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été licencié par la société CICA le 25 novembre 1991 ,
Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié d'avoir réalisé des ventes de véhicules à des revendeurs non agréés par le constructeur, d'avoir dissimulé ces ventes par de faux bons de commande, d'avoir établi un système de double facturation et enfin d'exercer un contrôle interne insuffisant, ce qui constituait l'énoncé des motifs précis exigés par la loi;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant la société CICA à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les ASSEDIC, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne M. X..., envers la société Caumartin participations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372296cd580146773fec98
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372296cd580146773fec98.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
