Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.881
Arrêt du 21 février 1996Pourvoi n° 92-44.881
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté dans son arrêt avant-dire droit du 28 février 1991 que l'employeur n'avait énoncé aucun.
- Réponse: Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté dans son arrêt avant-dire droit du 28 février 1991 que l'employeur n'avait énoncé aucun motif de licenciement lors de la rupture du contrat; que, dès lors, ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Ufifrance patrimoine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance patrimoine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur, devenu conseiller en gestion de patrimoine puis promu superviseur, a refusé, en octobre 1988, la rétrogradation à la fonction de conseiller en gestion décidée par son employeur ; qu'estimant que son contrat de travail était rompu par l'employeur, le salarié saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'après avoir fait ressortir que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a énoncé que ce licenciement de nature disciplinaire était fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance des résultats du salarié ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté dans son arrêt avant-dire droit du 28 février 1991 que l'employeur n'avait énoncé aucun motif de licenciement lors de la rupture du contrat ; que, dès lors, ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Ufifrance patrimoine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722accd580146773fff2a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722accd580146773fff2a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1996.
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