Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.214
Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 92-43.214
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas apporté de justifications utiles à l'appui de ses demandes; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les difficultés financières rencontrées par l'entreprise justifiaient la rupture du contrat de travail pour raison économique que le salarié avait constatée le 27 juin 1989.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 8, place du Commandant L'Herminier, 29260 Lesneven, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit :
1 / de M. Di Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur des Etablissements MDV Hydrologie, demeurant ...,
2 / de l'Agence pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Maine-Touraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Di Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était engagé, le 10 octobre 1988, en qualité d'attaché commercial par les Etablissements MDV Hydrologie ;
que le salarié, qui avait réclamé en vain le remboursement de ses frais de déplacement et le paiement de commissions et de primes, adressait, le 27 juin 1989, une lettre à son employeur en l'informant qu'il considérait son contrat de travail rompu du fait de l'employeur et saisissait, le même jour, la juridiction prud'homale ;
que l'entreprise était mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 1989 ; que le mandataire-liquidateur mettait un terme à tous les contrats de travail et versait diverses sommes aux salariés ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de commissions, de complément de salaire, d'indemnités de déplacement et de complément d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié avait fourni toutes les pièces concernant les commandes dont il réclame les commissions ;
qu'en ne vérifiant pas les pièces du dossier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors, d'autre part, que M. X... avait présenté sa demande de complément de salaire en tenant compte d'un arrêt de la cour d'appel du 27 juin 1991 concernant un autre salarié de l'entreprise ;
que la cour d'appel a violé les dispositions dudit arrêt ;
alors, encore, que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande d'indemnité de déplacement présentée par M. X... ;
alors, enfin, que les indemnités de préavis et de congés payés devaient être calculées en fonction des rappels de commission et complément de salaire invoqués plus haut ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas apporté de justifications utiles à l'appui de ses demandes ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les difficultés financières rencontrées par l'entreprise justifiaient la rupture du contrat de travail pour raison économique que le salarié avait constatée le 27 juin 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant qu'à cette date, l'employeur n'avait adressé au salarié aucune lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture et que, dès lors, en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la rupture du contrat était dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Di Y... et l'ASSEDIC Maine-Touraine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffbc5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffbc5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1996.
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