Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.963

Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.963

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement datée du 6 septembre 1989 produite aux débats et mentionnée par le salarié lui-même dans ses conclusions indiquait que l'employeur était "dans l'obligation de signifier (son) congé pour faute grave" après avoir constaté "de nombreuses erreurs et omissions dans (la) gestion du club vidéo", ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement ne comportait aucun grief.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aldo Vidéo diffusion, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Aldo Vidéo diffusion, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1989 par la société Aldo vidéo diffusion, en qualité de vendeur, par contrat de réinsertion en alternance conclu pour une durée indéterminée, a été licencié pour faute grave en septembre 1989 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement ne comportait aucun grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement datée du 6 septembre 1989 produite aux débats et mentionnée par le salarié lui-même dans ses conclusions indiquait que l'employeur était "dans l'obligation de signifier (son) congé pour faute grave" après avoir constaté "de nombreuses erreurs et omissions dans (la) gestion du club vidéo", ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X..., envers la société Aldo Vidéo diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372284cd580146773fdec1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372284cd580146773fdec1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.