Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.306

Arrêt du 17 octobre 1995Pourvoi n° 94-42.306

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur lui faisait reproche de graves erreurs et carences commises dans ses fonctions tant en ce qui concerne la paye que ses tâches administratives, d'anomalies et d'irrégularités et de son manque d'organisation, la cour d'appel a retenu que cet énoncé, vague et imprécis, ne lui permettait pas d'exercer normalement son contrôle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Catherine X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Castorama, de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 12 mars 1984 par la société Oby en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée le 12 avril 1991 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur lui faisait reproche de graves erreurs et carences commises dans ses fonctions tant en ce qui concerne la paye que ses tâches administratives, d'anomalies et d'irrégularités et de son manque d'organisation, la cour d'appel a retenu que cet énoncé, vague et imprécis, ne lui permettait pas d'exercer normalement son contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mlle X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, envers la société Castorama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3774

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372299cd580146773fef50

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.