Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.665
Arrêt du 31 mai 1995Pourvoi n° 94-40.665
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lettre de notification du licenciement mentionnait le fait pour le salarié d'avoir manipulé le clavier d'un ordinateur dans les bâtiments de la société Bull, dans la nuit du 2 au 3 novembre 1991, la cour d'appel a décidé, à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur avait satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
- Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 décembre 1993), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de paiement de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société anonyme SGI France Nord, dont le siège est ... à Faches Thumesnil (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 6 décembre 1989 par la société SGI France Nord, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 20 novembre 1991 pour faute grave, après avoir été mis à pied le 12 novembre 1991 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 décembre 1993), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de paiement de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lettre de notification du licenciement mentionnait le fait pour le salarié d'avoir manipulé le clavier d'un ordinateur dans les bâtiments de la société Bull, dans la nuit du 2 au 3 novembre 1991, la cour d'appel a décidé, à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur avait satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que le salarié avait manipulé à deux reprises un ordinateur "MINI 6" au cours de ses rondes des 2 et 3 novembre 1991, alors que la surveillance qui lui était demandée avait notamment pour objet d'empêcher des manipulations intempestives, dangereuses pour un matériel sophistiqué, faits dont l'employeur avait eu connaissance par l'édition du rapport d'horodateur le 8 novembre 1991, et pour lesquels il avait convoqué le salarié par courrier en date du 12 novembre 1991 ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SGI France Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137226acd580146773fcc72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226acd580146773fcc72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1995.
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