Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.296

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-43.296

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué M. Y., engagé le 20 mars 1986 en qualité de directeur d'usine par la société Gressino, a été licencié le 2 août 1991, la lettre de licenciement faisant état de motifs énoncés comme suit: "- non-respect du secret professionnel; présentation de certains de nos ouvriers à la concurrence, perte de confiance, et autres faits graves signalés par certains de nos clients pour lesquels, s'ils venaient à être prouvés, nous nous réservons le droit de porter plainte".
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gressino, prise en la personne de son président directeur général, domicilié à Oisemont (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Abdelkader Y..., demeurant à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), ...,

2 / l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., Tour Essor 93, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gressino, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. Y..., engagé le 20 mars 1986 en qualité de directeur d'usine par la société Gressino, a été licencié le 2 août 1991, la lettre de licenciement faisant état de motifs énoncés comme suit :

"- non-respect du secret professionnel

- présentation de certains de nos ouvriers à la concurrence,

- perte de confiance, et autres faits graves signalés par certains de nos clients pour lesquels, s'ils venaient à être prouvés, nous nous réservons le droit de porter plainte".

AAttendu que pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Gressino au paiement d'une indemnité à ce titre ainsi que d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient ni circonstanciés ni datés, de telle sorte qu'ils ne répondaient pas aux obligations d'ordre public de la loi pour servir de fondement au licenciement de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, envers la société Gressino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1066

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372276cd580146773fd4b8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372276cd580146773fd4b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.