Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.036

Arrêt du 25 janvier 1995Pourvoi n° 93-45.036

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif économique précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la seule référence à la mauvaise conjoncture du bâtiment, qui est une situation générale et indéterminée, et à des résultats déficitaires est vague et imprécise, et ne vise pas des faits économiques, en sorte que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et contrevenait aux dispositions de l'articles L. 122-14-2 du Code du travail, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Point P Nord, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Dominique X..., demeurant ... (Nord),

2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Point P Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 27 mai 1983 en qualité d'employée de bureau par la société Point P Nord, a été licenciée pour motif économique par une lettre du 28 octobre 1991, énonçant que "la mauvaise conjoncture du bâtiment et les résultats déficitaires de l'agence où vous travaillez, nous obligent à adapter nos effectifs, et à prévoir une nouvelle organisation dans le point de vente" ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la seule référence à la mauvaise conjoncture du bâtiment, qui est une situation générale et indéterminée, et à des résultats déficitaires est vague et imprécise, et ne vise pas des faits économiques, en sorte que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et contrevenait aux dispositions de l'articles L. 122-14-2 du Code du travail, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif économique précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... et l'ASSEDIC de Lille, envers la société Point P Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372230cd580146773faf4e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372230cd580146773faf4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.