Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.776

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-43.776

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François, Antoine Quiles, demeurant 21, Groupe Romain Rolland à La Garde (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. G.

Battaglia, demeurant 1425, Route de la Gare à La Farlède (Var), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Quiles, engagé le 2 mai 1991 en qualité de plombier par M. Battaglia, a été licencié le 16 décembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 5 avril 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement n'étant pas motivé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la loi du 2 août 1989 a étendu à tous les licenciements l'obligation pour l'employeur d'énoncer les motifs de la rupture du contrat de travail dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni de la procédure, ni du jugement que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de notification du licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs de celui-ci ; que le moyen est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Quiles, envers M. Battaglia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372235cd580146773fb190

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