Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.455

Arrêt du 4 novembre 1993Pourvoi n° 92-43.455

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code de travail, dans sa rédaction alors applicable en matière disciplinaire, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Village d'Orsel, dont le siège est ... (18ème) , en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de M. Miet Jean-Claude Y... à Paris (18ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de la société Village d'Orsel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992), que M. X..., engagé comme vendeur par la société Village d'Orsel le 26 décembre 1964, a été licencié pour faute grave le 13 septembre 1989, alors qu'il se trouvait en détention provisoire depuis le 7 août 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il avait invoqué d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que le changement de motivation implique que l'employeur s'appuie sur des faits différents de ceux qu'il avait d'abord indiqués ; qu'en relevant à ce titre des éléments qui ne faisaient qu'expliciter le grief formulé dans la lettre de licenciement ou qui n'en étaient que la conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code de travail, dans sa rédaction alors applicable en matière disciplinaire, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige ;

Et attendu qu'ayant relevé que le licenciement avait été notifié au salarié pour ne pas s'être présenté à un entretien et pour absence injustifiée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur, informé dès l'origine de l'incarcération du salarié, ne pouvait ultérieurement reprocher à l'intéressé de ne pas l'avoir prévenu de sa mise en détention et invoquer les conséquences de son absence sur la bonne marche de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Village d'Orsel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137220fcd580146773f9e48

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220fcd580146773f9e48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.