Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.872

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 91-42.872

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1991) que M. X. engagé le 1er juillet 1985 en qualité de cadre a été licencié le 16 octobre 1987.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme IBM France, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Sur les trois moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1991) que M. X... engagé le 1er juillet 1985 en qualité de cadre a été licencié le 16 octobre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, selon les moyens qu'en fondant essentiellement voire exclusivement sa décision sur des motifs non visés dans la lettre de licenciement à savoir les échanges verbaux et écrits postérieurs au 23 septembre 1987 et le comportement du salarié en général sur cette même période, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions du salarié soutenant que les faits qui lui étaient reprochés s'inscrivaient dans le contexte spécifique de la société IBM et ne présentaient de ce fait aucun caractère sérieux, qu'elle a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas répondu violant encore ces mêmes textes, aux arguments du salarié, contenus dans une note en délibéré établie avec l'autorisation de la cour d'appel et aux termes de laquelle la société IBM aurait pu le muter dans un autre service au lieu de le licencier, l'incident du 23 septembre 1987 n'ayant pas perturbé l'entreprise qui a continué à l'employer ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

- Condamne M. X..., envers la société IBM France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721ddcd580146773f844c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f844c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.