Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.949

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 92-43.949

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, par lequel la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, l'arrêt constate que les faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied et qu'ils ne pouvaient plus être visés par le licenciement; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1979 en qualité de cariste par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, a été licencié par lettre du 24 janvier 1990 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a soulevé d'office et sans avoir invité les parties à s'expliquer le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre de licenciement était motivée puisqu'elle reprochait au salarié de ne pas respecter les horaires, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, par lequel la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, l'arrêt constate que les faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied et qu'ils ne pouvaient plus être visés par le licenciement ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137265fcd580146774250ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265fcd580146774250ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.