Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.454

Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 91-40.454

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le motif retenu par la cour d'appel était mentionné dans la lettre de licenciement; que le moyen manque en fait.
  • Moyen: Atendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à son licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité

X...

, sise ...,

défenderese à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1966 par la société X... en qualité d'ouvrier-plombier et qu'il a été licencié le 4 décembre 1987 ;

Atendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à son licenciement alors, selon le moyen, que le grief retenu par l'arrêt n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le motif retenu par la cour d'appel était mentionné dans la lettre de licenciement ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement

Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d05

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.