Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées3 647
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir dans un délai de quatre mois à compter de la rupture de votre contrat, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la même date. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.033

Cour de cassation

301, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 303, 10 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement, 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre une condamnation aux entiers dépens ; Sur la légitimité du licenciement : Des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2), il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.507

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel qui relève elle-même que la lettre du congédiement du 28 décembre 2006 ne mentionne aucun grief précis et daté, mais vise « un comportement qui met en cause la bonne marche de l'entreprise » ne pouvait dire que le congédiement était justifié par une faute grave en raison des nombreux témoignages versés aux débats par l'employeur, sans violer ensemble les articles L 122-14-2 ; L 122-14-3 ; L 122-14-5 ancien du code du travail devenus L 1232-6 ; L 1235-1 et suivant ; L 1235-5 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.775

Cour de cassation

; qu'en l'absence de preuve d'une volonté non équivoque de la salariée, en février 2002, de rompre d'un commun accord le contrat de travail qui la liait à cette société, la rupture résultant de l'absence de réintégration de Corinne X... au sein de la filiale française à l'expiration de son détachement aux USA s'analyse en un licenciement qui, à défaut de toute lettre motivée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, devenu L. 1232-6, est sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Que Corinne X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.022

Cour de cassation

contrat d'assurance souscrit par son ancien employeur sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si en raison de sa situation personnelle et médicale il pouvait prétendre à ces avantages, l'absence de la compagnie d'assurance et des organismes sociaux à la transaction étant par ailleurs indifférente de même que la référence à l'article L. 122-14-2 devenu l'article 1232-6 du code du travail, la somme forfaitaire de 100.000 francs allouée visant à indemniser M. X... de son entier préjudice personnel résultant du licenciement ; 1/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu' elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en considérant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

1233 du Code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié ; que l'employeur est tenu, en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709

Cour de cassation

; que l'employeur établit que la météo concernant cette période nécessitait l'arrêt de cet arrosage, confié à Monsieur X..., ce qu'il ne conteste pas ; attendu en conséquence que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licencier Monsieur X... pour insuffisance professionnelle sont établis ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déferrée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'il est prévu à l'article L. 122-14-3 que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

des demandes qu'elle formait à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que, à titre principal, à titre de rappel de salaire et, subsidiairement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. AUX MOTIFS QUE conformément aux termes de l'article L. 773-19 du Code du Travail alors en vigueur qui renvoie à 1'article L. 122-14-2 (devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement fait état de l'inaptitude de la salariée et de son incapacité à remplir son contrat de travail mais ne fait pas mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-32-5) ; ALORS QUE d'une part, seules les démarches de reclassement effectuées postérieurement au second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que, d'autre part, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée, et antérieurement à une proposition…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Depreux. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame Katy X...dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Guillaume X... dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur...(article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.368

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Eric X... dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L.

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