Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.406

Cour de cassation

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE ne constitue par une modification du contrat de travail le fait d'appliquer à des salariés dont la rémunération était initialement déterminée au regard des règles du droit commun un statut collectif plus favorable à l'occasion du transfert de leur contrat de travail auprès d'un autre employeur en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même expressément admis qu'avant le 1er janvier 2003 la rémunération des salariés de l'A. P. R. C.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.540

Cour de cassation

et ordonné sa réintégration et d'AVOIR condamné la société VIRGIN STORES DE à lui payer 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'Amandine X... a été embauchée par la société EXTRAPOLE en qualité de vendeuse selon contrat à durée indéterminée en date du 27 mars 1998 ; que son contrat de travail a été repris par la société VIRGIN STORES en application de l'article L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-41.229

Cour de cassation

; que la convention prévoyait en outre que cette dernière procéderait à la reprise des contrats de travail de trois salariés de la société Orthofficine en contrepartie d'une diminution de l'indemnité de résiliation par salarié repris ; que, le 6 octobre 2004, un nouvel accord a été signé entre les mêmes sociétés prévoyant l'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la société Technature s'engageant à reprendre, sous réserve de leur accord, trois salariés, dont Mme X... épouse Y... au 1er janvier 2005 ; que, le 13 octobre 2004, la société Technature a établi au profit des salariés des promesses d'embauche qui prévoyaient la diminution du salaire de base versé par la société Orthofficine ; que, le 17 novembre 2004, Mme Y...

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.324

Cour de cassation

ancienneté de plus de dix ans dans cette entreprise, à l'exclusion de ceux dont l'ancienneté avait été acquise au service d'un autre employeur avant que leur contrat de travail ne soit transféré à la société Carrard services depuis moins de dix ans ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que l'accord d'entreprise ne pouvait pas tenir en échec l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail et l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté qui permettent au salarié de conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise au service d'un précédent employeur, avant le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-5 et L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.985

Cour de cassation

Attendu cependant que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail devenu L. 1224-1 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice de l'ancienneté à compter du 1er octobre 2003, date de son engagement par la société Armor technique, et à la remise de documents, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne peut se prévaloir du transfert de son contrat de travail par application de l'article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la société ADP n'était pas devenue l'employeur des porteurs à compter du 1er septembre 2006 et d'avoir en conséquence condamné la société Servisair au paiement de diverses sommes, en qualité d'employeur, alors, selon le second moyen du pourvoi de M. X..., que constitue une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, tout service auquel sont affectés du personnel spécialisé et du matériel assurant l'exercice d'une activité économique ayant un objectif propre ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre que le service de portage des bagages que ADP est tenu d'assurer ou de faire assurer aux voyageurs, en vertu de l'article L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.532

Cour de cassation

; qu'en application d'accords conclus entre la CCM et la société Air-France, elles ont été, avec trente-six autres salariés, mises à la disposition de cette dernière à compter de janvier 2001 pour des périodes reconductibles d'une année ; qu'en 2003, ni la société CCM, invoquant que le contrat de travail des salariées avait été transféré à la société Air France en vertu de l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.130

Cour de cassation

; qu'en se bornant à estimer que la proposition faite n'entraînait pas de «changement radical de … la nature du travail à accomplir», sans rechercher comme il lui était demandé si le poste refusé par Mme X... n'entraînait pas une diminution des responsabilités qui lui étaient conférées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 5°/ que lorsque les conditions de l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.175

Cour de cassation

sera exercé : - soit 15 place du Marché 42700 Firminy - soit 7 rue de la République 42000 Saint-Etienne uniquement le samedi matin ; que par acte du 20 janvier 2006 à effet au 1er janvier 2006, le Cabinet Montchalin a cédé à la société Foncia IGD (Foncia) la clientèle de syndicats de copropriétaires qu'il exploitait à Saint-Etienne ; qu'au visa de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, deux contrats de travail liés à l'activité générée par l'exploitation de la clientèle cédée ont été transférés à la société Foncia, dont celui de Mme X...

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.150

Cour de cassation

du 1er janvier 2006 ; qu'elles ont saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que, pour condamner la société Azur Provence habitat au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par substitution de motifs, que ni l'article L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.240

Cour de cassation

l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de son licenciement non autorisé ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 621-64 du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 tels qu'alors en vigueur, et l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt prononce la mise hors de cause de la société CMT, bénéficiaire du plan de cession de la SARL Cumas, au motif que l'application de l'article L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.

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