Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.504
Cour de cassationet qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes" ; Qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son droit à la prime d'internat résultait d'un usage d'entreprise transféré à son nouvel employeur en vertu de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.418
Cour de cassation(salarié) de sa demande tendant à ce que la Société SERUS (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 3.447,25 à titre de rappel de rémunération et de 5.000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché le 5 mai 1998 comme chauffeur par la Société des Transports en commun de BOURGOINJALLIEU ; que le 1er février 2003, son contrat a été transféré à la Société SERUS qui compte plus de 100 personnes, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le 17 janvier 2005, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520
Cour de cassationrendu après expertise, liquidé le préjudice subi par la salariée ; que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la société Chèque point France à la société Global change par jugement du 13 décembre 2000 ; qu'après être passée au service de cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.029
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Gilles Y..., pris en qualité d'administrateur de l'indivision Emmanuelli ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1998 en qualité d'attaché commercial par la Société d'exploitation insulaire (SEI), sous-locataire-gérant d'un fonds de commerce dont la société BP France est locataire ; que cette dernière a résilié le contrat de sous-location-gérance le 20 octobre 2000, avec effet au 22 octobre 2000, pour donner le fonds en sous-location à la société Sorba, avec effet au 23 octobre 2000 ; que la SEI ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2000, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.207
Cour de cassationpar ailleurs modifiées la nature et les clauses du contrat ; que la cour d'appel, en considérant que l'exposante avait accepté une régularisation de son contrat de travail par novation et n'était donc pas recevable à solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée, a violé les articles 1273 du code civil ainsi que L. 122-1-1, L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599
Cour de cassationpar des difficultés économiques ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'unique mesure de réorganisation dont la réalité était établie consistait dans le transfert par la société Terrot de sa branche textile, dont relevait M. X..., à une société filiale créée à cette fin ; qu'ayant estimé que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, devenu L. 1224-1, étaient réunies, de sorte que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.027
Cour de cassation; qu'invoquant des créances salariales restées impayées, le salarié a saisi en mars 2005 le juge prud'homal de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Champagne Jacquart fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... lui a été transféré à compter du 1er janvier 2002 en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275
Cour de cassationla même situation qu'elle dans d'autres agences ; ALORS, D'UNE PART, QUE la seule acquisition du capital de la société employeur par un groupe d'entreprises sans changement dans la personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise exclut l'existence d'une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.612
Cour de cassationun objectif propre, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur ; qu'en constatant que Mme Y... avait conservé l'exploitation de deux hectares de kiwis et que six hectares de pommiers avaient été donnés en location à M. Z..., et en décidant néanmoins que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.864
Cour de cassation-gérance en cours" ; qu'en estimant dès lors, en cet état, qu'à la date du 17 mai 2004, la résiliation du contrat de location-gérance était effective et entraînait le retour du fonds de commerce à son propriétaire, pour en déduire que la commune devait assumer la charge des licenciements, en sa qualité de nouvel employeur et en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891
Cour de cassationà l'association Centre de soins de Virieu ; que le 30 décembre 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'application impérative de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051
Cour de cassationCoubert, cette proposition d'affectation n'avait pas été rendue nécessaire par la suppression de son poste de direction d'établissement du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, ce qui était donc de nature à justifier la modification qu'elle proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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