Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.179

Cour de cassation

; que la société Totalgaz ayant décidé de ne pas reconduire le contrat de mandataire au-delà de son terme, un " accord transactionnel " a été conclu le 12 décembre 2003 entre les deux sociétés, qui précisait les modalités du changement de mandataire, notamment en ce qui concerne le personnel de la société Transcarel affecté à cette activité, en convenant à cet égard que, " conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, le repreneur désigné par Totalgaz reprendra à compter du 2 janvier 2004 (...) les salariés affectés à l'activité gaz du mandataire " portés sur une liste ; que la société National Casalt, nouveau distributeur des produits Totalgaz, a subordonné la reprise de MM. X...

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.485

Cour de cassation

établi que la cession de l'activité constituait le transfert d'une entité économique autonome, sans rechercher si l'activité transférée constituait dans les faits une telle entité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 , ancien article L. 122-12 ; alinéa 2, du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; qu'en vertu de l'article 12, alinéa premier du même code, le juge a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner l'exposante à verser à Mme X...

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.434

Cour de cassation

ne pouvant être exercée sans terre à exploiter ; qu'en affirmant péremptoirement que « la part de baux ruraux dont elle n'a pas bénéficié ne constituait pas un obstacle à la poursuite de cette activité » sans expliquer en quoi l'activité de pépiniériste aurait été possible sans eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 devenu L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.516

Cour de cassation

le local mis à disposition, avec une licence de 4ème catégorie, par la ville de Saint-Lô ; que ce " bar du Foirail " a rouvert le 15 juin suivant, après qu'une nouvelle convention d'occupation précaire ait été accordée à M. Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que l'exploitation du bar avait été reprise deux mois et demi après que Mme Y...

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.368

Cour de cassation

du groupe "Etic", qui l'a employée sur le même site en qualité d'hôtesse d'accueil jusqu'à son licenciement prononcé pour faute grave le 5 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et se prévalant d'une ancienneté à compter du 15 décembre 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135

Cour de cassation

prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié dont le contrat de travail est transféré au cessionnaire ne peut refuser son transfert et poursuivre l'indemnisation du licenciement privé d'effet prononcé par le cédant ; qu'en jugeant le contraire, alors qu'elle constatait l'existence d'une offre de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

X..., engagé le 14 février 1994 par la société Médisud en qualité d'ambulancier, a été employé à compter du 6 octobre 1997 dans les mêmes fonctions par la société La Mimetaine, ayant le même gérant ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Médisud et La Mimetaine font grief à l'arrêt de dire qu'en conséquence d'une application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ancienneté de M. X...

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.005

Cour de cassation

que le reste de ses actifs avaient été liquidés et son personnel licencié ; qu'en se bornant à constater que la gestion des cinq contrats conclus avec les clients de l'établissement français de la société Genuity International INC lui avait été transférée, pour en déduire le transfert d'une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, sans nullement caractériser le transfert d'un ensemble d'éléments dédiés à cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.671

Cour de cassation

; que le contrat de travail de Monsieur Z... ne s'étant pas, dès lors, trouvé transféré au profit de la société CEFP, la demande de réintégration-comme toutes autres prétentions-formées par l'appelant contre cette société, ne peuvent qu'être rejetées. ALORS QUE le salarié protégé dont le contrat de travail est en cours à la date du transfert d'entreprise opéré en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail est bien fondé à demander sa réintégration auprès du cessionnaire en cas de nullité de son licenciement ; que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu ou lorsqu'il existe une impossibilité absolue de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation ; que l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.745

Cour de cassation

modification affectant l'exécution même du contrat puisque la tâche qui allait lui être confiée à Saint-Martin-d'Hères ne correspondait pas à sa qualification de responsable de magasins ; en s'abstenant de répondre à ces conclusions précises et opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'argumentation sur l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.325

Cour de cassation

l'employeur n'a pas tenu compte de la lettre du 21 juin 2005, concomitante à sa prise de travail chez Ad Fortia, par laquelle le salarié demandait le maintien des avantages et de l'ancienneté convenus dans le contrat de travail avec la société MED ; que ces manquements de la société nouvel employeur constituent une violation des conséquences de l'article L. 122-12 du contrat de travail et ont une gravité justifiant que la prise d'acte de rupture de ce contrat par M. X...

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