Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.677
Cour de cassationSi l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.678
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la dernière branche du moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que M. X..., salarié de la société Unicopa, à laquelle a succédé la société Nutrea en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.679
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux dernières branches du moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que M. X..., salarié de la société Unicopa, à laquelle a succédé la société Primex en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.615
Cour de cassationL'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Doit en conséquence, être approuvé l'arrêt qui écarte l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-42.614
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur au paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, retient que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer et que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail donnée pour le transfert du contrat de travail n'a aucune autorité
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.529
Cour de cassationétait imputable à l'exposant, d'avoir analysé cette rupture comme un licenciement abusif, et condamné l'exposant à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, spécialement celles dirigées contre Maître Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017
Cour de cassation; que l'absence de versement de cotisations retraite que Monsieur X... situait entre 1988 et 1992 incombait au seul Monsieur Z... , rien ne permettant de dire qu'à l'époque Madame Z... ait été conjoint collaborateur ; que d'ailleurs, selon l'article L. 121-4 du Code du commerce, elle aurait dû être mentionnée en cette qualité au RCS et ne l'était pas ; que selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, si la modification prévue à l'article L. 122-12 intervenait sans convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations incombant à l'ancien ; qu'en l'espèce, il n'y avait pas eu de convention entre Monsieur Z... et Madame Z... sur la reprise de l'exploitation, Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917
Cour de cassation, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2007) que M. X... a été engagé le 23 mars 1993 en qualité d'ouvrier pâtissier par la société Morvan qui a cédé son fonds de commerce à M. Y... le 1er avril 2004, M. X... devenant salarié de celui-ci par application de l'article L.122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 13 août 2004 au 21 décembre 2004, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51-1 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.393
Cour de cassationL'article L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la Directive n° 2001/23/CE, est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome, dont l'existence est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de service exerçant une activité économique. Si les établissements de santé constituent en eux-mêmes des entités économiques autonomes ayant pour objet la prise en charge globale des malades, des services de ces établissements peuvent aussi constituer une entité économique autonome et distincte, dès lors qu'ils forment un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555
Cour de cassationLorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447
Cour de cassationLorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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