Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.196

Cour de cassation

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'ancienneté de la salariée remontait à la date du 7 septembre 1988 et d'avoir fixé les indemnités de licenciement et un rappel de salaire concernant le salon de coiffure de Colomiers au passif de la société Saint-Patrick et de M. B..., alors, selon les moyens, que l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail postule le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en se bornant à relever que l'article L.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-44.896

Cour de cassation

Mais attendu que la déclaration de pourvoi est signée par un avocat régulièrement mandaté par M. X..., qui s'est présenté au greffe de la cour d'appel et que la signature qui figure sur le mémoire en demande est la même que celle apposée au pied de la déclaration de pourvoi ; qu'en l'absence de preuve que le signataire du mémoire n'est pas l'auteur de la déclaration de pourvoi, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-40.103

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 13 décembre 1994 pour motif économique par la société Christian Salvesen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 novembre 1997) d'avoir condamné la société Logidis à indemniser le salarié des conséquences dommageables de son licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats de travail ne peuvent, en application de l'article L.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.483

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que, de première part, le tribunal d'instance n'a pas constaté que les conditions d'un transfert d'entreprise, résultant d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, aient été remplies ; qu'il a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.369

Cour de cassation

; que cette offre, qui a été acceptée par le mandataire-liquidateur de la société Airlec Le Collen, s'inscrit dans le contexte global de la liquidation judiciaire de l'employeur des pilotes et exprime le but poursuivi par les parties de préserver tous les emplois ; que la société Regional Airlines n'ayant repris aucun actif de la société Airlec Le Collen, il n'y a pas lieu de lui faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais que, la condition qu'elle avait mise à la reprise des salariés étant remplie, elle est devenue l'employeur de M. Y... ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences du refus de M. Y... d'accepter des modifications de son contrat de travail proposées pour la première fois le 13 décembre 1994 ; qu'elle n'a pas fourni de travail à M. Y...

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-42.308

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1996), que la société SA Labbé a été mise en liquidation judiciaire le 29 juillet 1988 et que le fonds de commerce a été cédé à la nouvelle société Labbé ; que Mme X... qui occupait l'emploi de comptable a été licenciée par le mandataire liquidateur ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, et tirés de la violation de l'article L. 122-12 et des articles L. 124-14-2 et L. 321-1-1 du code du travail, la nouvelle société Labbé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en lui imputant la rupture du contrat de travail de Mme Y...

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.963

Cour de cassation

avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 8 octobre 1990 en qualité de technicien régional à Rennes par la société Knogo France ; que son contrat de travail s'est poursuivi de plein droit, par application de l'article L.

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.405

Cour de cassation

a été employée du 6 mai 1974 au 28 février 1983, en qualité de marinière puis d'employée de bascule et d'employée administrative par la société de Dragages ; qu'elle a été engagée le 1er mars 1983 en qualité d'employée administrative par la société Châlon-Agrégats et que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Carrières Bresse-Bourgogne (C2B), à compter du 27 décembre 1993, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'elle a été licenciée le 27 octobre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme Y...

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.522

Cour de cassation

par des motifs qui ne caractérisent aucun transfert, entre la société Berthes et fils, dont l'existence s'est poursuivie jusqu'en 1990, et la société à responsabilité limitée SOMEVI, d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité se serait poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société SOMEVI, créée par les associés de la société Berthes et fils, avait succédé à celle-ci et que M. X...

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.240

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Institut de recherche et d'application pédagogique (IRAP) santé, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.223

Cour de cassation

qu'il est donc en droit de se prévaloir de cette ancienneté pour bénéficier des droits qu'il tient d'une convention collective applicable à ce nouvel employeur ; qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de ladite convention collective ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat s'était poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne pouvait opposer à la salariée un contrat conclu avec elle ne reconnaissant que partie de son ancienneté au regard de la convention collective ; que, ce faisant, il a violé les dispositions combinées des articles L. 122-12 et L.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-41.520

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 122-12 du Code du travail et 63 de la loi du 25 janvier 1985, le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de cession qui ne doit prévoir que le nombre de licenciements à intervenir, est privé d'effet, lorsque le salarié, même après une suspension d'activité, est repris par l'entreprise cessionnaire à l'égard de laquelle le contrat de travail se poursuit.

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