Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.024

Cour de cassation

Constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. La tâche dévolue au salarié d'un syndic pour assurer le suivi des problèmes techniques et matériels d'une copropriété, qui n'est pas assuré par un ensemble organisé de moyens ne constitue pas une entité économique autonome, susceptible de justifier l'application de l'article L. 122-12.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.456

Cour de cassation

; que soutenant avoir le statut de salarié et que les activités de l'agence d'Abidos avaient été reprises par la société MIM, il a engagé une instance prud'homale pour faire constater sa qualité de salarié et obtenir condamnation de la société MIM au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société MIM, qui a repris en fait l'agence d'Abidos de la société SETT, est soumise à l'article L. 122-12 du Code du travail et que les fonctions de gérant salarié de la société MIM conférée à M. Y... ne sont pas réelles et que celui-ci a continué à exercer les fonctions de chef d'agence précédemment accomplies au sein de la société SETT et, en conséquence, que le conseil de prud'hommes était compétent pour juger la procédure l'opposant à M.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-40.131

Cour de cassation

L'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'avenant n° 1 à cette annexe, qui déterminent les conditions de la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché de nettoyage de locaux faisant l'objet d'un changement de prestataire, mettent à la charge de l'entreprise entrante l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante pour obtenir de celle-ci la liste du personnel à transférer ; en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences de l'inobservation par le nouveau prestataire de cette obligation, l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur…

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.002

Cour de cassation

20 septembre 1994 ; que le mandataire liquidateur a licencié le personnel de l'entreprise à compter du 28 septembre 1994 ; que quinze salariés ont été embauchés le 7 octobre 1994 par le groupe Bert qui a repris l'activité de la société Transports Raimbault ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes formées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Transports Raimbault alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-42.401

Cour de cassation

; que si contestation il y a, celle-ci se limite à un niveau de rémunération et n'est pas sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Intérim Rhône-Alpes soutenait dans ses écritures, que la prime de 13e mois était versée à ses salariés, en vertu de leur contrat de travail et qu'elle n'avait aucune obligation légale de faire bénéficier de cette disposition les salariés repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dont il résulte que l'obligation de la société Intérim Rhône-Alpes au paiement à M. X...

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-45.899

Cour de cassation

'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, en toute hypothèse, qu'en se déterminant par ce moyen inopérant, dès lors que M. Y... était le directeur général de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1322 du Code civil ; alors, quatrièmement, que l'inapplicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'interdit pas au nouvel employeur de reprendre contractuellement l'ancienneté acquise par le salarié auprès de l'ancien, spécialement lorsque le salarié passe successivement au service de plusieurs sociétés appartenant au même groupe ; qu'en l'espèce, M. X...

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-42.894

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture était intervenue dès le 16 février 1994, peu important que le licenciement ait été ultérieurement formalisé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.119

Cour de cassation

, que la rupture des relations contractuelles était intervenue le 19 mai 1994, soit antérieurement à la modification juridique de l'employeur ; qu'en considérant que le contrat de travail de Mme X... avait été repris par la société Fecomme Quebecor, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.337

Cour de cassation

du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... produisait aux débats deux télécopies émanant de la société Axone lui indiquant que l'opération ne s'était pas faite dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail mais seulement dans l'esprit de ce texte ; qu'il ne s'agissait pas d'un transfert et qu'il y avait eu rupture du contrat de travail le liant à son ancien employeur ; qu'en considérant que la Banque du bâtiment et des travaux publics et la société Axone avaient entendu faire une application volontaire de l'article L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.669

Cour de cassation

X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Européenne de protection, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires du centre commercial des 4 pavillons en qualité d'agent de surveillance ; que son contrat de travail a été transféré à la Société européenne de protection, en application de l'article L.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-41.050

Cour de cassation

affectant la société RTSR n'a pas eu pour effet d'emporter la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance qui s'est continué en l'absence de mise en demeure du liquidateur ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit avec le propriétaire du fonds artisanal, la cour d'appel a violé l'article L.

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