Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.024

Arrêt du 26 avril 2000Pourvoi n° 98-41.024

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
  • La tâche dévolue au salarié d'un syndic pour assurer le suivi des problèmes techniques et matériels d'une copropriété, qui n'est pas assuré par un ensemble organisé de moyens ne constitue pas une entité économique autonome, susceptible de justifier l'application de l'article L. 122-12.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997), que M. X... a été engagé par la société Cabinet Jubault, devenue Foncia Jubault, puis Foncia Paris, et avait pour mission d'intervenir pour aider à la solution de problèmes techniques et matériels dans différentes copropriétés dont la résidence Ile-de-Flandre ; que cette dernière a changé de syndic, le 11 mai 1995, et a désigné le Cabinet Loiselet et Daigremont ; que la société Foncia Paris a alors informé M. X... qu'il ne faisait plus partie du personnel et que son contrat était transféré au Cabinet Loiselet et Daigremont ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré au Cabinet Loiselet et Daigremont et d'avoir condamné la société Foncia Paris à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que le transfert d'entreprise " porte sur une entité organisée de manière durable " en " permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable " ; qu'en exigeant le transfert d'une entité économique autonome, au lieu de vérifier comme elle y était invitée si l'activité transférée au nouveau syndic de la copropriété n'était pas durable et identique à celle confiée précédemment au mandataire pour lequel avait travaillé le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés économiques et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la perte d'un marché n'est pas en soi exclusive du transfert d'entreprise au sens des articles 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés économiques et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en approuvant les premiers juges, en ce qu'ils avaient considéré que la perte d'un marché ne constituait pas le transfert d'une entité économique, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

Mais attendu que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Et attendu qu'ayant constaté que le suivi des problèmes techniques et matériels de la copropriété Ile-de-Flandre ne constituait pas un service autonome au sein de la société Foncia Paris, que tous les services de cette société apportaient leur contribution à cette tâche qui relevait purement et simplement de la fonction de syndic dévolue à cette société et que la présence de M. X... dans un local de la copropriété était limitée à quelques heures par semaine, la cour d'appel, sans méconnaître la directive n° 77-187 du 14 février 1977, a pu décider, sans être tenue de se livrer aux recherches visées au moyen, que les tâches litigieuses, qui n'étaient pas assurées par un ensemble organisé de moyens, ne suffisaient pas à caractériser une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

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Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a1a

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