Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.050

Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 98-41.050

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Atmane Y..., demeurant 1, square Jean-Pierre Brissot, 92340 Bourg la Reine,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de plombier, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée dont le terme a été fixé au 15 décembre 1993, par la société RTSR, dont le gérant était M. X... et qui exploitait en location-gérance le fonds artisanal appartenant à ce dernier ; que la société STSR a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1997) d'avoir décidé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi avec le bailleur du fonds artisanal et, par voie de conséquence, d'avoir condamné ce dernier à lui payer certaines sommes, alors, selon le moyen, que la procédure collective affectant la société RTSR n'a pas eu pour effet d'emporter la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance qui s'est continué en l'absence de mise en demeure du liquidateur ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit avec le propriétaire du fonds artisanal, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu par motifs propres et adoptés que le propriétaire du fonds artisanal en avait repris l'exploitation dès le jugement de liquidation judiciaire, d'où résultait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité a été poursuivie, a pu déduire de ses constatations et énonciations que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi avec le nouvel employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetContrat de travail

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Identifiant source
61372658cd58014677424d7f

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