Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.294
Cour de cassation; qu'en effet, il appartenait à la cour d'appel qui ne nie pas l'interdépendance étroite des sociétés, de rechercher, à travers le faisceau de présomptions invoqué, s'il n'existait pas une communauté et une confusion voulues d'intérêts, d'activité et de direction susceptible de conférer à la société Nouvelles Frontières (ou Corsair) la qualité d'employeur ; qu'ainsi les arrêts manquent de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.852
Cour de cassation; qu'il s'en évinçait que, sous couvert de recours au JIA, les tâches adjointes par l'employeur, qui occupaient désormais la moitié du temps de travail du salarié, modifiaient la nature des fonctions, et l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en écartant pourtant, à tort, toute modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-43.268
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 décembre 2002 par la société Axco en qualité de responsable de la conception et de la réalisation de logiciels ; qu'il a ensuite été désigné gérant de la société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 17 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.282
Cour de cassationUne mutation entraînant pour un salarié la perte d'une prime d'astreinte régulièrement perçue depuis neuf ans constitue une modification de son contrat de travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole dès lors l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses indemnités à ce titre, retient qu'il ne saurait se prévaloir d'une diminution de sa rémunération liée à la perte de telles primes d'astreinte
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939
Cour de cassationLa proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.516
Cour de cassation; qu'il peut donc leur imposer un nouveau mode de justification des frais professionnels, dès lors qu'il est sans incidence sur la rémunération et le remboursement de ces frais ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la société Jund ne pouvait imposer unilatéralement à M. X... de fournir certains justificatifs de ses frais de déplacements, sans caractériser l'incidence de cette modification sur la rémunération du salarié, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.156
Cour de cassation; qu'en affirmant que M. X... avait été engagé avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 1986, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir un tel fait que contredisent fermement les termes clairs et précis du contrat initial et de ses avenants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel est passée outre les stipulations de l'avenant du 17 février 2003, lequel fixait pourtant le dernier état des relations contractuelles ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-42.547
Cour de cassationles manquements de son subordonné ; qu'en la qualifiant avec la CITI d'employeurs conjoints de Mme X... sans rechercher au préalable si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, celle-ci n'avait pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que le seul constat de l'existence tant de liens étroits entre les deux associations ASPP et CITI que d'un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ne saurait entraîner la qualification de co-employeurs et la condamnation solidaire des deux associations au paiement de dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail liant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.874
Cour de cassation; que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande en paiement d'heures supplémentaires sans constater l'exécution d'une prestation de travail justifiant leur règlement ; qu'en faisant droit à une demande invoquant la suppression d'une rémunération versée à titre d'heures supplémentaires, sans constater que le salarié avait accompli les heures supplémentaires justifiant le versement dudit complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.876
Cour de cassation; que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande en paiement d'heures supplémentaires sans constater l'exécution d'une prestation de travail justifiant leur règlement ; qu'il était constant que le salarié n'avait plus effectué aucune heure supplémentaire à compter du mois de septembre 2004 ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.888
Cour de cassationpar le professeur des horaires auxquels il s'est engagé ne relevait pas de l'exercice, par celle-ci, d'une prérogative attachée à sa qualité de cocontractant au contrat de location, de sorte que celle-ci ne pouvait être utilement analysée comme étant un indice de subordination, la cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.845
Cour de cassation; qu'en décidant que, nonobstant son contrat de travail apparent, il n'était pas lié à la société Neumayer und Partner Munich par un lien de subordination quand l'employeur, qui contestait la réalité de ce contrat de travail, n'avait versé aux débats aucun élément de preuve de nature à établir ou à écarter l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges d'identifier les pièces sur lesquelles ils se fondent pour arrêter leurs décisions ; qu'en postulant que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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