Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.282

Arrêt du 19 juin 2008Pourvoi n° 07-41.282

Publié au BulletinRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contrat
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01206

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une mutation entraînant pour un salarié la perte d'une prime d'astreinte régulièrement perçue depuis neuf ans constitue une modification de son contrat de travail.
  • Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole dès lors l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses indemnités à ce titre, retient qu'il ne saurait se prévaloir d'une diminution de sa rémunération liée à la perte de telles primes d'astreinte
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 devenu 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 août 1995 par l'association des Pupilles de l'enseignement public en qualité de chef de service éducatif, remplaçante permanente du directeur du foyer de vie de Bosmie-l'Aiguille ; que, refusant une mutation à l'institut médico-éducatif d'Eyjeaux conduisant selon elle à une modification de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de celui-ci et en paiement de diverses indemnités à ce titre ;

Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt retient qu'elle ne saurait se prévaloir d'une diminution de sa rémunération liée à la perte de primes d'astreintes "sachant pertinemment que les points qu'elle est supposée perdre au titre de la prime d'astreinte sont la contrepartie de la suppression de ces astreintes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la mutation proposée entraînait pour la salariée, qui passait d'un internat à un établissement de jour, la perte de primes d'astreinte régulièrement perçues depuis neuf ans, ce qui constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'association des Pupilles de l'enseignement public aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01206
Identifiant source
6079b46d9ba5988459c56d32

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