Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 47
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.316
Cour de cassationavoir conclu avec lui un contrat de location-gérance, et que deux virements initiés de son compte vers celui de M. Y... étaient la preuve que des relations existaient entre les deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... avait été entre le 1er août 2003 et le 30 septembre 2004, en l'absence de contrat écrit, responsable de la gestion et de l'exploitation du camping sous les ordres de son propriétaire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.066
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, et L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SIRA, aux droits de laquelle est venue la société La Centrale immobilière, en qualité de standardiste-réceptionniste, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1989 pour un horaire de 39 heures sur cinq jours de la semaine ; qu'à compter d'octobre 1998, elle a obtenu de son employeur de ne plus travailler le mercredi, son horaire étant réparti en travail continu sur quatre jours ; que l'employeur l'a informée de sa décision de revenir à son horaire initial réparti sur cinq jours ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.644
Cour de cassation2°/ que ne fait pas partie de la rémunération contractuelle du salarié, la faculté qui lui est offerte d'utiliser un véhicule de fonction à des fins privées qui résulte, non pas d'un avantage en nature comme tel soumis à cotisations sociales et mentionné à ce titre sur ses bulletins de paie, mais d'une participation du salarié aux frais entraînés par cette utilisation ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.180
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 devenus L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2007), que la société Brochot a chargé un cabinet de recrutement de lui rechercher des candidats pour occuper le poste de responsable de son service après-ventes ; que M. X... a été présenté à cette société qui a conclu avec l'ANPE une convention de formation le concernant, pour la période du 15 décembre 2003 au 12 mai 2004 ; qu'il a été mis fin à cette convention le 20 février 2004 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459
Cour de cassationdevant notaire à la date de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, comme permettant à l'employeur de bénéficier d'un travail accompli par le salarié sans contrepartie financière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.786
Cour de cassation4°/ que la société Carrefour précisant dans sa documentation que l'atteinte des objectifs prise en considération pour l'attribution de la prime d'encadrement concerne les objectifs de l'entreprise et non des objectifs individuels («si Carrefour hypermarchés atteint ses objectifs de CA HT hors carburant et d'EBIT chaque cadre du siège percevra un mois de salaire de prime» document «Prime cadre 2002 (siège)» ), ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient, sur la base de la documentation susvisée, que la prime d'encadrement serait une «prime d'objectif» due à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.078
Cour de cassationclassification conventionnelle et sans caractériser le fait que la salariée demanderesse justifiait avoir effectivement exercé les fonctions et responsabilités définies par la convention collective pour le poste de directrice de clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.913
Cour de cassation2°/ que subsidiairement, la direction de fait d'une société suppose l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de gestion et de direction ; qu'en jugeant que M. X... aurait été gérant de fait de la société Copemo, sans relever des actes positifs permettant de caractériser l'exercice, de sa part, d'une activité de gestion et de direction de cette société, en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.634
Cour de cassationet de l'avoir condamnée à payer à celle-ci des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 8 novembre au 29 novembre 2004, de dommages-intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail liant la société Les Seniors II à Mme Annie X... sans aucunement relever l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113
Cour de cassation4°/ qu'il résulte de l'arrêt que ce n'est qu'à partir de février 1989 que certains contrats n'ont plus comporté la signature de Mme X..., de sorte que si la cour entendait requalifier la relation de travail, elle ne pouvait le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis août 1988 et en allouant à la salariée des indemnités nécessairement calculées à partir de cette base erronée, la cour a violé les articles L.121-1, L.122-3-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait contesté les modalités de calcul des indemnités réclamées par la salariée ; que le deuxième moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.075
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société CGFTE qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail devenu l'article L. 1221-1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.418
Cour de cassationtravaillait avec son mari à qui, par courrier du 30 octobre 1997, M. Z..., directeur régional de la société, avait reproché l'absence de celle- ci dans le magasin lors de son passage, l'ensemble de ces éléments étant de nature à démontrer que Mme X... était salariée de cette société ; que l'arrêt est dès lors entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X... en considérant que le courrier adressé à son mari, le 30 octobre 1997, par le directeur régional, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.