Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.316

Cour de cassation

avoir conclu avec lui un contrat de location-gérance, et que deux virements initiés de son compte vers celui de M. Y... étaient la preuve que des relations existaient entre les deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... avait été entre le 1er août 2003 et le 30 septembre 2004, en l'absence de contrat écrit, responsable de la gestion et de l'exploitation du camping sous les ordres de son propriétaire, M.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.066

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, et L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SIRA, aux droits de laquelle est venue la société La Centrale immobilière, en qualité de standardiste-réceptionniste, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1989 pour un horaire de 39 heures sur cinq jours de la semaine ; qu'à compter d'octobre 1998, elle a obtenu de son employeur de ne plus travailler le mercredi, son horaire étant réparti en travail continu sur quatre jours ; que l'employeur l'a informée de sa décision de revenir à son horaire initial réparti sur cinq jours ;

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.644

Cour de cassation

2°/ que ne fait pas partie de la rémunération contractuelle du salarié, la faculté qui lui est offerte d'utiliser un véhicule de fonction à des fins privées qui résulte, non pas d'un avantage en nature comme tel soumis à cotisations sociales et mentionné à ce titre sur ses bulletins de paie, mais d'une participation du salarié aux frais entraînés par cette utilisation ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.180

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 devenus L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2007), que la société Brochot a chargé un cabinet de recrutement de lui rechercher des candidats pour occuper le poste de responsable de son service après-ventes ; que M. X... a été présenté à cette société qui a conclu avec l'ANPE une convention de formation le concernant, pour la période du 15 décembre 2003 au 12 mai 2004 ; qu'il a été mis fin à cette convention le 20 février 2004 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans l'

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459

Cour de cassation

devant notaire à la date de la rupture du contrat et que les primes seraient calculées uniquement sur les ventes intervenues antérieurement, comme permettant à l'employeur de bénéficier d'un travail accompli par le salarié sans contrepartie financière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble celles des articles L. 121-1, L. 140-1 et L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.786

Cour de cassation

4°/ que la société Carrefour précisant dans sa documentation que l'atteinte des objectifs prise en considération pour l'attribution de la prime d'encadrement concerne les objectifs de l'entreprise et non des objectifs individuels («si Carrefour hypermarchés atteint ses objectifs de CA HT hors carburant et d'EBIT chaque cadre du siège percevra un mois de salaire de prime» document «Prime cadre 2002 (siège)» ), ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient, sur la base de la documentation susvisée, que la prime d'encadrement serait une «prime d'objectif» due à Mme X...

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.078

Cour de cassation

classification conventionnelle et sans caractériser le fait que la salariée demanderesse justifiait avoir effectivement exercé les fonctions et responsabilités définies par la convention collective pour le poste de directrice de clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.913

Cour de cassation

2°/ que subsidiairement, la direction de fait d'une société suppose l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de gestion et de direction ; qu'en jugeant que M. X... aurait été gérant de fait de la société Copemo, sans relever des actes positifs permettant de caractériser l'exercice, de sa part, d'une activité de gestion et de direction de cette société, en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.634

Cour de cassation

et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 8 novembre au 29 novembre 2004, de dommages-intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail liant la société Les Seniors II à Mme Annie X... sans aucunement relever l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113

Cour de cassation

4°/ qu'il résulte de l'arrêt que ce n'est qu'à partir de février 1989 que certains contrats n'ont plus comporté la signature de Mme X..., de sorte que si la cour entendait requalifier la relation de travail, elle ne pouvait le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis août 1988 et en allouant à la salariée des indemnités nécessairement calculées à partir de cette base erronée, la cour a violé les articles L.121-1, L.122-3-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait contesté les modalités de calcul des indemnités réclamées par la salariée ; que le deuxième moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que même…

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.418

Cour de cassation

travaillait avec son mari à qui, par courrier du 30 octobre 1997, M. Z..., directeur régional de la société, avait reproché l'absence de celle- ci dans le magasin lors de son passage, l'ensemble de ces éléments étant de nature à démontrer que Mme X... était salariée de cette société ; que l'arrêt est dès lors entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait débouter Mme X... en considérant que le courrier adressé à son mari, le 30 octobre 1997, par le directeur régional, M.

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