Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.075
Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.075
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01280
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société CGFTE qui est préalable :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail devenu l'article L. 1221-1 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X... a été engagé par contrat emploi-jeune à partir du 1er avril 1998 jusqu'au 31 mars 1999 par l'association Béziers Deveze services ; que le contrat a ensuite été renouvelé chaque année par avenant jusqu'au 31 mars 2003 ; qu'il a été mis à la disposition de la société CGFTE bus occitan en qualité d'agent d'ambiance ; que le salarié a saisi le 7 mai 2003 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire la société CGFTE Béziers bus occitan employeur commun avec l'association Béziers Deveze de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces du dossier que les directives étaient données par la société CGFTE Béziers et que c'était elle qui exerçait un pouvoir de direction sur les emplois-jeunes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi en caractérisant simplement l'exercice par l'entreprise d'accueil de l'autorité qui résulte nécessairement d'une convention de mise à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société CGFTE, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01280
- Identifiant source
- 613726d9cd58014677428af1
