Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.540
Cour de cassation; qu'il résultait de ces éléments que la proposition avait été émise au plus tard le 8 octobre ; qu'afin de prétendre qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence d'un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a estimé que la date du refus de la mission n'est pas établie ; qu'ainsi, la cour a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 5° / que le fait que le salarié ne se soit expliqué sur son refus d'accepter le déplacement fonctionnel qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement n'établit pas l'absence de délai de prévenance ; qu'en prenant acte de ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.848
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en décidant que le salarié ne pourrait pas prétendre à la qualification d'"ingénieur produit" pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une inégalité de traitement, cependant que cette qualification lui avait été formellement reconnue à deux reprises par l'employeur lui-même dans l'avenant n° 3 du 1er avril 1992 à son contrat de travail, et dans le courrier du 6 mars 1995, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 4°/ que la qualification professionnelle d'un salarié, qui détermine sa rémunération, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; que dès lors, en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201
Cour de cassationil a déléguées ; qu'en retenant que M. X... pouvait prétendre à cette qualification, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait la possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et du texte conventionnel susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre dans le détail à l'argumentation de l'employeur, s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.602
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les médecins avaient accepté depuis le 19 avril 1994 le principe d'une réduction de leur rémunération et, le 27 décembre 1994, à l'issue de négociations, l'AIMTM a proposé aux salariés le texte d'un accord dit de sauvetage ; qu'en reprochant à l'AIMTM de n'avoir pas respecté à cette occasion la procédure de modification contractuelle pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités de la proposition de modification contractuelle pour motif économique peut se prévaloir d'une acceptation expresse du salarié ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.649
Cour de cassationla direction, que M. X... ne pouvait en principe la percevoir, avait néanmoins procédé, en toute connaissance de cause, à son versement le 17 octobre suivant, ce qui caractérisait de sa part l'existence d'un engagement unilatéral la liant définitivement et lui interdisant d'en réclamer, 7 mois plus tard, le remboursement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est contraire aux prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.650
Cour de cassationla direction, que M. X... ne pouvait en principe la percevoir, avait néanmoins procédé, en toute connaissance de cause, à son versement le 17 octobre suivant, ce qui caractérisait de sa part l'existence d'un engagement unilatéral la liant définitivement et lui interdisant d'en réclamer, 6 mois plus tard, le remboursement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est contraire aux prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797
Cour de cassation1°/ qu'après avoir posé que la salariée devait "travailler en équipe selon un cycle de 4 semaines composé de 3 semaines de 48 heures du lundi au samedi, puis une semaine de repos", ce qui correspondait à un horaire moyen de 36 heures par semaine, l'article 3 du contrat de travail initial de Mme X... prévoyait expressément que "la société se réserve la possibilité de modifier la répartition des dits horaires" ; que dès lors viole les articles L. 121-1, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.299
Cour de cassationcompte tenu de la qualité de représentante des salariés de l'exposante, ce dont il résultait qu'elle exerçait ses fonctions administratives et financières dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-43.626
Cour de cassation; que la société Odorup France soutenant que le contrat de travail qu'elle avait conclu avec M. X... était fictif, il lui appartenait d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à M. X... de justifier de la réalité du contrat de travail dont il se prévalait à l'encontre de la société Odorup France, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour décider que le contrat de travail conclu entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.344
Cour de cassationretient que le contrat de travail qui lui a été consenti en sa qualité d'administrateur en fonctions l'a été en violation d'une disposition impérative de la loi et qu'il est nul de nullité absolue, peu important le caractère sérieux ou non des fonctions conférées et qu'il a effectivement occupées; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.927
Cour de cassationLa remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9, alinéa 1er, devenu R. 1225-1, du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-44.553
Cour de cassationà compter du 1er janvier 1995 en qualité de directeur salarié, avec une ancienneté remontant au 4 juin 1986 ; qu'il a été licencié le 22 septembre 1999 ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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