Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.527
Cour de cassationde la mutation qui lui avait été imposée justifiait son licenciement, que l'article 37 de la convention collective de la banque prévoyait la mobilité des salariés, alors même que l'employeur n'avait été en mesure ni d'établir que ces dispositions auraient été antérieures à l'embauche du salarié le 1er août 1969, ni, dans cette hypothèse, qu'il aurait informé M. X... de leur existence, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 4°/ que, à titre subsidiaire, en admettant même que les dispositions de l'article 37 de la convention collective de la banque soient opposables à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.230
Cour de cassationde fait ou de droit avec Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait une confusion d'intérêts et de direction entre les diverses sociétés, qui avaient une gestion commune des ressources humaines, de sorte qu'elles avaient toutes la qualité d'employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles (L. 121-1 et L. 122-14-3) 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.563
Cour de cassationque celui-ci était en arrêt maladie", cependant que cette mise en demeure n'était pas nécessaire et que la procédure de licenciement pouvait être entreprise même durant la période durant laquelle M. X... se trouvait en arrêt maladie, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.385
Cour de cassationétablis par la société Cummins Daventry ainsi que les factures de rétrocession des salaires de l'intéressé; qu'en se bornant à retranscrire les mentions du contrat de travail définissant ses modalités d'exécution, sans à aucun moment examiner dans quelles conditions s'étaient effectivement déroulées les relations entre M. X..., elle-même et la société Cummins Daventry, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.480
Cour de cassationde travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes de M. X..., sans statuer sur l'imputabilité de la rupture, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du code du travail, devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501
Cour de cassation131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cet accord aurait institué une indexation des salaires réels sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minima conventionnels ; 6°/ que lorsque deux normes conventionnelles sont applicables dans l'entreprise, sauf prévision contraire, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas s'ils ont le même objet ; que, dès lors, viole les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-42.400
Cour de cassationêtre fixées chaque année par avenant (cf. décision attaquée, pages 3, in fine) ; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de n'avoir pas reconduit les modalités fixées par le premier de ces avenants qui, seul, avait été accepté par le salarié et d'avoir prétendument modifié sans son accord la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-45.473
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en sorte que l'employeur qui s'engage à verser une rémunération variable représentant une part importante du salaire, doit rendre celle-ci prévisible et déterminable pour le salarié tout au long de la relation de travail ; que viole dès lors les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail et 1129 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40.092
Cour de cassationLorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre. Viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui, faisant application de la clause de mobilité selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet, écarte l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié dont les primes de nuit étaient supprimées du fait de son passage à un horaire de jour
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071
Cour de cassationjanvier 2000 à son contrat de travail de 1997, et qu'elle n'avait à cette exception près pas été basée ailleurs qu'à Annecy ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était contraire à la bonne foi contractuelle ou étrangère à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.454
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le groupe Beryl-Bonus le 1er août 1991 et a travaillé sous ses différentes enseignes ou sociétés jusqu'à son licenciement du 11 juillet 2003 pour faute grave intervenu à la suite de son refus de mutation, en application de la clause de mobilité contenue à l'article 3 de son contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réservait la possibilité, compte tenu des exigences commerciales, de le déplacer dans toute autre succursale relevant du groupe Beryl-Bonus ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.639
Cour de cassation; qu'ainsi, en déduisant la qualité d'employeur de M. Y... de la seule circonstance qu'il avait manifesté sa volonté d'acquérir le bien immobilier et le fonds de commerce de restaurant, peu important que M. X... ait été embauché par M. Z..., sans caractériser les éléments constitutifs d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en déduisant la qualité d'employeur de la société Emo, immatriculée le 11 octobre 1995, à l'égard de M. X..., dont le contrat de travail a été rompu en janvier 1995, de la seule circonstance qu'elle a repris en octobre 1994 l'exploitation du fonds sans constater l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et cette société, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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