Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.653
Cour de cassationla rémunération, le mode de travail, et le secteur géographique des personnes concernées ; qu'il s'agissait bien d'une modification des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail des intéressés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Siemens rappelait que l'organisation dédiée à l'activité PCS constituait une entité économique autonome puisqu'elle était la seule à vendre les produits de monitorage fabriqués par la société Siemens, et qu'elle le faisait par un personnel de commerciaux, dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173
Cour de cassationUn conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.329
Cour de cassation; en considérant que le salarié S0743329 2 ne prouvait pas une action ou une abstention coupable du centre de formation à son égard, alors même qu'elle avait relevé que le médecin du travail avait constaté dans un courrier du 15 octobre 2004 une grande souffrance professionnelle chez le salarié en relation "essentiellement" avec son milieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 121-1 , L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.545
Cour de cassation1°/ que le contrat de travail d'un salarié ne peut pas être modifié sans son accord ; qu'en se fondant sur le silence du salarié pour juger qu'il n'avait pas exercé toutes les fonctions pouvant être rattachées au poste d'employé commercial de caisse et en déduire que son changement d'affectation ne constituait pas un déclassement la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.906
Cour de cassationà la proposition de son employeur de l'affecter au nouveau poste de « Directrice de Publicité, en charge des Opérations Spéciales », aux motifs que, dans le cadre de ce poste, la salariée aurait conservé, d'une part, ses fonctions commerciales et, d'autre part, son portefeuille de clientèle ; que ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du Travail en se déterminant sur cette seule circonstance, sans rechercher si la révision de la rémunération variable de Mme X... « selon des objectifs et des modalités restant à définir », telle que ceci était énoncé par la proposition de son employeur, ne constituerait pas une modification de sa rémunération et, partant, n'entraînerait pas modification de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508
Cour de cassation; qu'en déclarant que l'employeur n'avait fait que payer la salariée conformément aux dispositions de la convention collective de mars 2002 à octobre 2005 et que la salariée n'avait pas été engagée pour effectuer un travail de nuit, sans déterminer si avant le mois de mars 2002 la prime de nuit avait donné lieu à un accord de volonté entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.224
Cour de cassationest exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses de leur contrat, sans rechercher si, en fait, la société Chantemur France donnait des ordres et des directives aux époux X..., en contrôlait l'exécution et sanctionnait leurs manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel déposées à l'audience et reprises oralement, les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.225
Cour de cassationl'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses de leurs contrats, sans rechercher si, en fait, la société Chantemur France donnait des ordres et des directives aux mandataires-gérants, en contrôlait l'exécution et sanctionnait leurs manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.226
Cour de cassationl'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses de leurs contrats, sans rechercher si, en fait, la société Chantemur France donnait des ordres et des directives aux mandataires-gérants, en contrôlait l'exécution et sanctionnait leurs manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Cour de cassationmodifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fournie et la rémunération ; que la Cour d'appel, qui n'a pas exigé de l'employeur qu'il justifie la réduction de la rémunération subséquente à la réduction du temps de travail et du volume d'activité confié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462
Cour de cassationmodifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fournie et la rémunération ; que la Cour d'appel, qui n'a pas exigé de l'employeur qu'il justifie la réduction de la rémunération subséquente à la réduction du temps de travail et du volume d'activité confié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.809
Cour de cassationà 1.400 par mois pour 32 heures par semaine et d'un avenant du 1er septembre 2005 stipulant que «le salaire brut mensuel à effet du 1er septembre 2005 reste à 1.400 » pour 16 heures par semaine, la cour d'appel ne pouvait décider que le salaire dû à Madame X... jusqu'au terme des relations contractuelles, qu'elle a fixé au 22 avril 2006, n'était pas de 1.400 par mois, mais seulement de 700 par mois (violation de l'article L. 121-1 du Code du travail). Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'avenant du 1er septembre 2005 ne s'analysait pas en un accord négocié de rupture, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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