Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.813
Cour de cassationdes horaires des cours de Monsieur X..., et cependant qu'il constate que Monsieur X... avait une liberté relative dans la façon de traiter le contenu de ses cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.449
Cour de cassationLe fonctionnaire ou l'agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l'organisme de droit privé au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la dénonciation de la convention de mise en disponibilité n'équivaut pas à un licenciement alors qu'il avait constaté que l'organisme, à la disposition duquel avait été placé l'agent public, avait pris l'initiative de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.369
Cour de cassationdu droit applicable, sur le litige qui les oppose ; qu'en donnant son entière approbation à l'adoption d'une attitude fautive par les salariés, et en affirmant « que la rupture du contrat étant la conséquence directe du comportement de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.997
Cour de cassationX... et sans rechercher notamment si dans les faits la société BDO Marque et Gendrot, venant aux droits de la société Janny Marque, avait le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.406
Cour de cassationdes VRP instaurant une rémunération forfaitaire pour les VRP exclusifs, pour lui allouer la somme de 15. 534, 95 à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004, et celle de 1. 553, 45 à titre de congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ainsi que les articles L. 120-4, L. 121-1 et 1134 du Code Civil ; ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en s'abstenant de rechercher si les justificatifs produits par la Société BAYARD RESEAU RELIGIEUX en ce qui concerne les activités salariées de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-41.180
Cour de cassation; qu'en refusant d'appliquer le contrat de travail à temps complet ainsi que l'accord des parties pour un temps partiel à 80 % jusqu'à la date du 30 juin 2001 seulement, aux motifs erronés selon lesquels, pour que le temps complet reprenne effet après un temps partiel, il aurait fallu que la salariée exprime son accord pour cette modification, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.129
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties ne relevaient pas du droit du travail, alors selon le moyen, que, ne dépendant d'aucune autorité religieuse, les imams employés par des associations cultuelles sont choisis par des communautés locales et sont, à ce titre, salariés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378
Cour de cassationaccord aurait institué une indexation des salaires réels sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minima conventionnels ; 6°/ que lorsque deux normes conventionnelles sont applicables dans l'entreprise, sauf prévision contraire, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas s'ils ont le même objet ; que dès lors viole les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.397
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire la prétendue modification du contrat de travail de Mme X... d'un simple changement de titre et de coefficient intervenu sur les fiches de paie de Mme X... à compter du 1er janvier 2003, la cour d'appel n'a caractérisé aucune modification du contrat de travail en violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du code du travail ; 3°/ que la volonté du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail peut se déduire d'un ensemble d'éléments distincts de la seule poursuite du contrat et notamment des appréciations portées par le salarié lui-même dans le cadre de ses évaluations annuelles; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de l'évaluation annuelle de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.997
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1, alinéa 1er, devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2004 par la société Les Opalines Saint Chamond, qui exploite une maison de retraite, en qualité de médecin coordonnateur ; qu'il a démissionné le 14 juin 2004 ; que, soutenant avoir été lié à cette société par un contrat de travail dès le mois de juillet 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.341
Cour de cassation; qu'ayant constaté que Monsieur Y... accomplissait les tâches administratives ne relevant pas de la compétence d'un salarié et dont le gérant statutaire s'était déchargé, ce dont il résultait qu'il n'était pas placé sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a, ainsi, violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117
Cour de cassationau départ volontaire, et l'acceptation de cette candidature par l'employeur, qu'elle a constatées, caractérisaient une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu son office en violation du texte précité ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, dont il résulte que l'employeur et le salarié sont autorisés à mettre fin au contrat de travail par la voie de leur consentement mutuel ; 3°/ que sans préjudice des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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