Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-40.129

Arrêt du 6 mai 2009Pourvoi n° 08-40.129

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00894

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X., qui faisait partie du corps religieux de la Mosquée de Paris, exerçait à Annecy la fonction d'imam et que ses tâches d'enseignement n'étaient que l'accessoire de ses fonctions spirituelles pour les quelles il ne recevait ni ordres ni directives de l'association cultuelle dont il dépendait; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X., qui faisait partie du corps religieux de la Mosquée de Paris, exerçait à Annecy la fonction d'imam et que ses tâches d'enseignement n'étaient que l'accessoire de ses fonctions spirituelles pour les quelles il ne recevait ni ordres ni directives de l'association cultuelle dont il dépendait; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2007), que M. X... a, suivant un contrat à durée indéterminée conclu, avec effet au 1er octobre 2003, avec l'association cultuelle et culturelle de la communauté musulmane de l'agglomération d'Annecy, exercé la fonction d'imam ; que l'association a, le 8 janvier 2005, rompu le contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties ne relevaient pas du droit du travail, alors selon le moyen, que, ne dépendant d'aucune autorité religieuse, les imams employés par des associations cultuelles sont choisis par des communautés locales et sont, à ce titre, salariés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui faisait partie du corps religieux de la Mosquée de Paris, exerçait à Annecy la fonction d'imam et que ses tâches d'enseignement n'étaient que l'accessoire de ses fonctions spirituelles pour les quelles il ne recevait ni ordres ni directives de l'association cultuelle dont il dépendait ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, débouté un imam de ses chefs de demande, dont il avait saisi la juridiction prud'homale ;

AUX MOTIFS QUE la finalité spirituelle de la mission confiée à un ministre du culte est incompatible avec l'application du droit du travail et qu'en tout cas, l'exercice d'une activité à caractère religieux ne peut s'inscrire dans un lien de subordination ; (…) ; que le demandeur ne recevait ni ordres ni directives de l'association cultuelle auprès de laquelle il exerçait son ministère ;

ALORS QUE, ne dépendant d'aucune autorité religieuse, les imams employés par des associations cultuelles sont choisis par des communautés locales et sont, à ce titre, salariés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 121-1 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'ETRE abstenu, une fois constatée, par voie d'infirmation, l'inexistence d'un contrat de travail et, partant, l'incompétence de la juridiction prud'homale, de trancher le fond du litige, et la compétence de la juridiction civile d'ANNECY ;

ALORS QUE la décision attaquée étant susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et la Cour d'Appel étant la juridiction d'appel de celle d'ANNECY, elle aurait dû se prononcer sur le fond ; qu'ainsi, elle a violé les articles 79 et 455 du Code de Procédure Civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00894
Identifiant source
61372710cd5801467742a047

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372710cd5801467742a047.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.