Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-40.129
Arrêt du 6 mai 2009Pourvoi n° 08-40.129
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00894
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X., qui faisait partie du corps religieux de la Mosquée de Paris, exerçait à Annecy la fonction d'imam et que ses tâches d'enseignement n'étaient que l'accessoire de ses fonctions spirituelles pour les quelles il ne recevait ni ordres ni directives de l'association cultuelle dont il dépendait; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X., qui faisait partie du corps religieux de la Mosquée de Paris, exerçait à Annecy la fonction d'imam et que ses tâches d'enseignement n'étaient que l'accessoire de ses fonctions spirituelles pour les quelles il ne recevait ni ordres ni directives de l'association cultuelle dont il dépendait; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2007), que M. X... a, suivant un contrat à durée indéterminée conclu, avec effet au 1er octobre 2003, avec l'association cultuelle et culturelle de la communauté musulmane de l'agglomération d'Annecy, exercé la fonction d'imam ; que l'association a, le 8 janvier 2005, rompu le contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties ne relevaient pas du droit du travail, alors selon le moyen, que, ne dépendant d'aucune autorité religieuse, les imams employés par des associations cultuelles sont choisis par des communautés locales et sont, à ce titre, salariés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui faisait partie du corps religieux de la Mosquée de Paris, exerçait à Annecy la fonction d'imam et que ses tâches d'enseignement n'étaient que l'accessoire de ses fonctions spirituelles pour les quelles il ne recevait ni ordres ni directives de l'association cultuelle dont il dépendait ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, débouté un imam de ses chefs de demande, dont il avait saisi la juridiction prud'homale ;
AUX MOTIFS QUE la finalité spirituelle de la mission confiée à un ministre du culte est incompatible avec l'application du droit du travail et qu'en tout cas, l'exercice d'une activité à caractère religieux ne peut s'inscrire dans un lien de subordination ; (…) ; que le demandeur ne recevait ni ordres ni directives de l'association cultuelle auprès de laquelle il exerçait son ministère ;
ALORS QUE, ne dépendant d'aucune autorité religieuse, les imams employés par des associations cultuelles sont choisis par des communautés locales et sont, à ce titre, salariés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 121-1 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'ETRE abstenu, une fois constatée, par voie d'infirmation, l'inexistence d'un contrat de travail et, partant, l'incompétence de la juridiction prud'homale, de trancher le fond du litige, et la compétence de la juridiction civile d'ANNECY ;
ALORS QUE la décision attaquée étant susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et la Cour d'Appel étant la juridiction d'appel de celle d'ANNECY, elle aurait dû se prononcer sur le fond ; qu'ainsi, elle a violé les articles 79 et 455 du Code de Procédure Civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00894
- Identifiant source
- 61372710cd5801467742a047
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372710cd5801467742a047.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2009.
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