Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509
Cour de cassationleur comportement, a refusé d'admettre que ceux-ci étaient demeurés les salariés d'ADP au motif inopérant que les contraintes ainsi imposées à la société Penauille Servisair n'excédaient pas celles qui étaient attachées au pouvoir de surveillance et de direction qu'ADP devait exercer en qualité de gestionnaire du domaine public, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.130
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait sollicité, par courriels des 5 et 16 décembre 2002, des précisions écrites sur le poste qui lui était proposé ; qu'en estimant néanmoins que la salariée aurait accepté la modification de son contrat de travail, sans constater que la société Monoprix avait répondu à ces demandes de précisions, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassationqu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 121-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.072
Cour de cassationaccédait au poste de président de la société, l'inexistence d'une rémunération, d'une prestation et d'un lien de subordination, sans caractériser en quoi l'existence de ce contrat de travail aurait impliqué, en cas de révocation du mandat social, le paiement par la société d'une indemnisation telle qu'elle aurait dissuadé les associés de révoquer le mandat social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, L. 225-47 et L. 227-1 du code de commerce ; 2° / que pour apprécier si le salarié nommé mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, le juge doit examiner concrètement quelle a été l'activité de l'intéressé et non pas s'en tenir aux termes du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassationde la signature de l'avenant du 24 juillet 1998 "en déléguant la rupture du contrat de travail à sa filiale tout en établissant par la suite le certificat de travail, l'attestation Assedic et les bulletins de paie», la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1984, 1991 et 1998 du code civil, ensemble les articles L. 1111-1 et L. 1211-1 ancien article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que l'avenant du 24 juillet 1998 au contrat de travail de M. X... avait uniquement pour objet de régler le régime du détachement du salarié de la société Haironville SA auprès de la société Haironville Guyane, en prévoyant qu'il serait d'une durée de quatre ans et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.161
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu'au delà du 31 mai 2007, Mme X... avait continué à travailler pour le compte de Mme B... aux mêmes conditions, c'est à dire pour les besoins d'une campagne électorale qui était achevée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail ; 2° / que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'un travail effectif sous l'autorité d'un employeur ; qu'en se bornant à relever pour décider que Mme X... était liée à Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.162
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu'au delà du 31 mai 2007, Mme X... avait continué à travailler pour le compte de Mme Y... aux mêmes conditions, c'est à dire pour les besoins d'une campagne électorale qui était achevée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'un travail effectif sous l'autorité d'un employeur ; qu'en se bornant à relever pour décider que Mme X... était liée à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.868
Cour de cassationl'attestation Assedic dans les mêmes termes (arrêt attaqué page 3) ; ALORS QU'après avoir considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, la Cour d'Appel ne pouvait ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, en violation des articles L 121-1, L. 122-16 et R 351-5 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190
Cour de cassationpar erreur ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Monsieur X... au motif qu'il était d'usage dans l'entreprise « que les dossiers d'autres provenances que de notaires ouvraient également droit à commission », sans relever les caractères de fixité, de constance et de généralité qui étaient pourtant contestés, la Cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-42.433
Cour de cassationqu'une période de quelques années sur une période totale de plus de 30 ans et de documents contemporains à la procédure collective ouverte à l'égard de la société, établis avant son licenciement pour motif économique ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.318
Cour de cassationLes modalités de calcul du sursalaire familial prévu par la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole pour les médecins-conseils ayant des enfants à charge ne résulte pas du contrat de travail, mais de la convention elle-même. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde un rappel de sursalaire à des médecins qui n'avaient pas de droit ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective modifiant son mode de calcul sont entrées en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.330
Cour de cassationL'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le contrat à durée indéterminée d'un salarié n'avait pas été rompu, en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par ce contrat alors même qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre elles en cours d'exécution du contrat à durée indéterminée initial
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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