Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.585
Cour de cassation; que la cour d'appel, en relevant l'existence d'un contrat de travail conclu le 2 février 2002 et la délivrance de bulletins de paie jusqu'en janvier 2003, a caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... de prouver sa qualité de salarié par la justification de l'exercice de ses fonctions de chef de chantier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2° / que les éventuelles irrégularités d'un contrat de travail sont inopposables au salarié, et ne lui interdisent pas de s'en prévaloir comme d'un contrat de travail apparent ; que pour décider qu'il appartenait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.213
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il ressortait de l'acte de cession du 28 mai 2003 qu'il avait été "proposé à M. X..., qui accepte, la continuation des fonctions de directeur technique sur douze (12) mois, rémunérées pour un travail à mi-temps à douze mille quatre cent trente euros quatre vingt douze centimes (12 430,92)", ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ; 4°/ que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3.8, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.014
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été employé par la société Les Carrières de Fornelli, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour décider qu'aucun contrat de travail liant M. X... à la société Les Carrières de Fornelli n'était établi et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... était en situation irrégulière sur le territoire français,
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.209
Cour de cassationarrêt p. 3) ; qu'en s'abstenant de toute analyse de la portée de la relation salariale ayant pré-existé entre les parties et de tout examen de la réalité du changement opéré après la rupture du contrat de travail et la poursuite de la relation dans le cadre d'un contrat prétendument libéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du code du travail ; ALORS d'autre part QUE la cour d'appel a refusé de considérer que M. X... était lié à la société FORMULE GOLF au moins pour une partie de son activité, celle relative aux cours collectifs, tout en constatant que ces cours s'inscrivent dans la stratégie commerciale de la société qui en assure la publicité, les organise, recrute la clientèle et décide des tarifs, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829
Cour de cassationdès les premiers jours de l'arrêt de travail de ce dernier, conformément aux dispositions de la Convention collective du bâtiment imposant à l'employeur, en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.949
Cour de cassationALORS QU'en condamnant la Société COMATEC à garantir la Société CHALLANCIN de la somme de 91, 78 prononcées à son encontre à titre de solde de congés payés, sans vérifier comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la Société COMATEC, p. 7) si lesdits congés avaient été acquis du temps où Monsieur X... était au service de la Société COMATEC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 223-1 et suivants du Code du Travail ainsi que des dispositions de l'article 15 TER de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.084
Cour de cassation1°/ que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il produise, pour caractériser l'acceptation de la salariée, un avenant signé, cependant qu'il résultait du comportement de la salariée que cette dernière avait accepté la modification proposée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.759
Cour de cassation; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que ces constatations ne faisaient que révéler une relation caractéristique des rapports entre un travailleur temporaire et une entreprise utilisatrice, impropre à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre le premier et la seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.760
Cour de cassationsuivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence de caractérisation de l'exercice par la société d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, que M. X... avait constitué en 1997 une société de consultants, Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761
Cour de cassationavait été intégré en qualité de travailleur intérimaire, périodes durant lesquelles il pouvait recevoir des ordres de l'entreprise utilisatrice, utiliser son matériel et travailler à des horaires définis par elle sans que ces constatations ne caractérisent l'existence d'un contrat de travail avec cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.988
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1993 en qualité de directeur des ventes par la société Distriprint aux droits de laquelle se trouve depuis le mois de novembre 2000, la société Vectamail, suite à l'apport de son capital à la société BBAG Holding dont l'intéressé qui l'a créée en 1998 avec quatre autres associés, détenait 23, 25 % des parts sociales ; que M. X... devenu ultérieurement le gérant de cette société holding, qui était l'associée unique de la société Vectamail, a été licencié pour faute grave par cette dernière, le 19 avril 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222
Cour de cassationtravail, d'entrer en relation avec les clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis ou qui ont été démarchés, conseillés ou suivis par des salariés de la société dont il était le supérieur hiérarchique pour leur proposer des produits concurrents à ceux de son ancien employeur ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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