Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.585

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en relevant l'existence d'un contrat de travail conclu le 2 février 2002 et la délivrance de bulletins de paie jusqu'en janvier 2003, a caractérisé l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... de prouver sa qualité de salarié par la justification de l'exercice de ses fonctions de chef de chantier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2° / que les éventuelles irrégularités d'un contrat de travail sont inopposables au salarié, et ne lui interdisent pas de s'en prévaloir comme d'un contrat de travail apparent ; que pour décider qu'il appartenait à M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.213

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il ressortait de l'acte de cession du 28 mai 2003 qu'il avait été "proposé à M. X..., qui accepte, la continuation des fonctions de directeur technique sur douze (12) mois, rémunérées pour un travail à mi-temps à douze mille quatre cent trente euros quatre vingt douze centimes (12 430,92)", ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ; 4°/ que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3.8, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.014

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant avoir été employé par la société Les Carrières de Fornelli, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour décider qu'aucun contrat de travail liant M. X... à la société Les Carrières de Fornelli n'était établi et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... était en situation irrégulière sur le territoire français,

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.209

Cour de cassation

arrêt p. 3) ; qu'en s'abstenant de toute analyse de la portée de la relation salariale ayant pré-existé entre les parties et de tout examen de la réalité du changement opéré après la rupture du contrat de travail et la poursuite de la relation dans le cadre d'un contrat prétendument libéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du code du travail ; ALORS d'autre part QUE la cour d'appel a refusé de considérer que M. X... était lié à la société FORMULE GOLF au moins pour une partie de son activité, celle relative aux cours collectifs, tout en constatant que ces cours s'inscrivent dans la stratégie commerciale de la société qui en assure la publicité, les organise, recrute la clientèle et décide des tarifs, M. X...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829

Cour de cassation

dès les premiers jours de l'arrêt de travail de ce dernier, conformément aux dispositions de la Convention collective du bâtiment imposant à l'employeur, en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1, L. 122-4 et L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.949

Cour de cassation

ALORS QU'en condamnant la Société COMATEC à garantir la Société CHALLANCIN de la somme de 91, 78 prononcées à son encontre à titre de solde de congés payés, sans vérifier comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la Société COMATEC, p. 7) si lesdits congés avaient été acquis du temps où Monsieur X... était au service de la Société COMATEC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 223-1 et suivants du Code du Travail ainsi que des dispositions de l'article 15 TER de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.084

Cour de cassation

1°/ que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il produise, pour caractériser l'acceptation de la salariée, un avenant signé, cependant qu'il résultait du comportement de la salariée que cette dernière avait accepté la modification proposée, la cour d'appel a violé l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.759

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que ces constatations ne faisaient que révéler une relation caractéristique des rapports entre un travailleur temporaire et une entreprise utilisatrice, impropre à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre le premier et la seconde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.760

Cour de cassation

suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces constatations étaient impropres à caractériser l'existence d'un contrat de travail en l'absence de caractérisation de l'exercice par la société d'un pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, que M. X... avait constitué en 1997 une société de consultants, Daniel X...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761

Cour de cassation

avait été intégré en qualité de travailleur intérimaire, périodes durant lesquelles il pouvait recevoir des ordres de l'entreprise utilisatrice, utiliser son matériel et travailler à des horaires définis par elle sans que ces constatations ne caractérisent l'existence d'un contrat de travail avec cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 124-1 et L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.988

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1993 en qualité de directeur des ventes par la société Distriprint aux droits de laquelle se trouve depuis le mois de novembre 2000, la société Vectamail, suite à l'apport de son capital à la société BBAG Holding dont l'intéressé qui l'a créée en 1998 avec quatre autres associés, détenait 23, 25 % des parts sociales ; que M. X... devenu ultérieurement le gérant de cette société holding, qui était l'associée unique de la société Vectamail, a été licencié pour faute grave par cette dernière, le 19 avril 2005 ;

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222

Cour de cassation

travail, d'entrer en relation avec les clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis ou qui ont été démarchés, conseillés ou suivis par des salariés de la société dont il était le supérieur hiérarchique pour leur proposer des produits concurrents à ceux de son ancien employeur ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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