Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491
Cour de cassationLe prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.131
Cour de cassationSauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant décidé qu'il n'existait pas de contrat de travail, rejette les demandes fondées sur ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.095
Cour de cassationà l'échelon 4 du niveau IV de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1981 qu'il réclamait, sans rechercher si, au regard des fonctions réellement exercées telles qu'elles ressortaient des éléments versés aux débats, cette classification ne lui était pas due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 ancien article L. 121-1, alinéa 1er du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.078
Cour de cassationdénoncé que pour la période antérieure à cette dénonciation ; qu'en accordant, dès lors, à Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., D..., G..., E..., Y... et F... des rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2004, date de dénonciation régulière de l'usage litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.436
Cour de cassationétait nulle, car non assortie de contrepartie financière, sans rechercher si, comme il était soutenu, le contrat de travail ne faisait pas référence à la convention collective, ce dont il se déduisait que la clause était valable et la contrepartie due, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard ensemble de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, des articles L. 121-1 (devenu L. 1221-1) et L. 120-2 (devenu L. 1121-1) du Code du travail, de l'article 1134 du Code civil et du principe de la liberté du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796
Cour de cassation., et qui l'a néanmoins condamnée solidairement avec l'employeur (la Société SOMARDIS) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 anciens du Code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du Code civil. QU'À TOUT LE MOINS en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.207
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, et l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 09-40.669
Cour de cassationsubordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève l'existence de l'ensemble de ces éléments ne pouvait rejeter la qualification de contrat de travail de la convention liant Mme X... à la GAN patrimoine ; que dès lors l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-3 (L. 121-1 ancienne référence) et L. 1411-1 (L. 511-1 ancienne référence) du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer le conseil de prud'hommes de Bordeaux incompétent pour connaître du litige sans répondre aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.480
Cour de cassationd'honneur auprès de la société mère et qu'il lui a rendu compte de ses activités, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail avant le prétendu détachement de Monsieur Z..., ni a fortiori la persistance d'une telle relation durant la période de détachement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 alinéa 1er du code du travail (devenu l'article L.1221-1) ; ALORS 2°) QUE : le contrat de travail à durée indéterminée peut être verbal ; qu'en relevant, pour dire que seule la Société TAKEUCHI MANUFACTORING CO. LTD est l'employeur de Monsieur Z..., que ce dernier n'a pas conclu de contrat écrit avec la Société Y... FRANCE, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 121-1 alinéa 1er du code du travail (devenu l'article L.1221-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201
Cour de cassationL'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 07-45.210
Cour de cassationcontrôlée et évaluée par la Fédération, et de surcroît sans s'expliquer sur la prise en charge par cette dernière de l'assurance responsabilité civile de M. X..., sur la rémunération qu'elle avait unilatéralement fixée et sur les factures qu'elle prenait l'initiative d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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