Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712
Cour de cassation; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait qu'à la fin de l'année 2003, c'est à dire près de deux ans après le délai légal, l'employeur n'avait toujours pas mis en oeuvre la loi relative au passage aux 35 heures hebdomadaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1 et L. 3121-10 du code du travail (nouveau) ; 2°) ALORS QU 'en retenant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298
Cour de cassationLe contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Cour de cassation; que les deux parties n'apportent pas en cause d'appel d'éléments qui permettent de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge qui a très exactement rappelé que Monsieur X... exerçait les fonctions de juriste consultant et qu'à compter du 1er mars 2004 il devait bénéficier d'une revalorisation ; que dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « aux termes des dispositions de l'article L.121-1 du Code du Travail, la détermination des fonctions exercées par le salarié est laissée à la liberté contractuelle des parties, prévue par l'article 1134 du Code Civil, sous réserve du respect des Conventions Collectives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.412
Cour de cassationSi l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401
Cour de cassationproduits de la société, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ladite privation ne constituait pas une modification contractuelle, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1184 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142
Cour de cassationdes parties qui réitérait annuellement le principe d'une rémunération lissée sur douze mois et le versement d'une indemnité mensuelle de congés payés ne devait pas prévaloir sur un engagement qui n'avait pas été contractualisé et ne pouvait modifier les termes du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031
Cour de cassation1°/ que l'existence d'un service organisé établit la réalité du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que l'intéressé n'était pas lié par un contrat de travail tout en constatant l'existence d'un service organisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 121-1, nouvellement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.557
Cour de cassation; qu'en déduisant des mentions portées sur les bulletins de paie de Monsieur X..., du montant de son salaire et de son absence de protestations et de réserves, qu'il occupait un poste de « responsable d'atelier, chef de service, niveau III, degré A, statut cadre », sans rechercher ni vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ; 2) ALORS QU'en retenant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.338
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu pour le juge d'ordonner à l'employeur de délivrer à l'intéressé une lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.476
Cour de cassationle droit de percevoir une indemnité de départ à la retraite égale au double du montant de l'indemnité de licenciement, cependant que les documents, dont la cour d'appel n'a pas relevé qu'ils étaient joints l'un à l'autre, sont imprécis tant sur les modalités d'application de ce prétendu engagement que sur la date de son entrée en vigueur ou sur la détermination des salariés pouvant y prétendre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042
Cour de cassationsimple fait qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisée avec la société QUALIBRIS et ce, alors qu'elle ne pouvait écarter l'existence d'un contrat de travail qu'au seul regard des conditions effectives d'exécution de la prestation de travail du salarié, a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur A...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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