Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait qu'à la fin de l'année 2003, c'est à dire près de deux ans après le délai légal, l'employeur n'avait toujours pas mis en oeuvre la loi relative au passage aux 35 heures hebdomadaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1 et L. 3121-10 du code du travail (nouveau) ; 2°) ALORS QU 'en retenant que Monsieur X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369

Cour de cassation

; que les deux parties n'apportent pas en cause d'appel d'éléments qui permettent de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge qui a très exactement rappelé que Monsieur X... exerçait les fonctions de juriste consultant et qu'à compter du 1er mars 2004 il devait bénéficier d'une revalorisation ; que dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « aux termes des dispositions de l'article L.121-1 du Code du Travail, la détermination des fonctions exercées par le salarié est laissée à la liberté contractuelle des parties, prévue par l'article 1134 du Code Civil, sous réserve du respect des Conventions Collectives.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.412

Cour de cassation

Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401

Cour de cassation

produits de la société, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ladite privation ne constituait pas une modification contractuelle, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1184 du Code civil.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142

Cour de cassation

des parties qui réitérait annuellement le principe d'une rémunération lissée sur douze mois et le versement d'une indemnité mensuelle de congés payés ne devait pas prévaloir sur un engagement qui n'avait pas été contractualisé et ne pouvait modifier les termes du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 devenu L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031

Cour de cassation

1°/ que l'existence d'un service organisé établit la réalité du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que l'intéressé n'était pas lié par un contrat de travail tout en constatant l'existence d'un service organisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 121-1, nouvellement L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.557

Cour de cassation

; qu'en déduisant des mentions portées sur les bulletins de paie de Monsieur X..., du montant de son salaire et de son absence de protestations et de réserves, qu'il occupait un poste de « responsable d'atelier, chef de service, niveau III, degré A, statut cadre », sans rechercher ni vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ; 2) ALORS QU'en retenant que Monsieur X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.476

Cour de cassation

le droit de percevoir une indemnité de départ à la retraite égale au double du montant de l'indemnité de licenciement, cependant que les documents, dont la cour d'appel n'a pas relevé qu'ils étaient joints l'un à l'autre, sont imprécis tant sur les modalités d'application de ce prétendu engagement que sur la date de son entrée en vigueur ou sur la détermination des salariés pouvant y prétendre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1, devenu L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042

Cour de cassation

simple fait qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisée avec la société QUALIBRIS et ce, alors qu'elle ne pouvait écarter l'existence d'un contrat de travail qu'au seul regard des conditions effectives d'exécution de la prestation de travail du salarié, a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur A...

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