Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 96-43.306

Cour de cassation

de directeur de magasin, sans rechercher les fonctions réellement exercées par M. X... au sein de la société Marchal, qui soutenait et démontrait par de nombreux témoignages d'anciens collègues ou clients que l'intéressé avait toujours occupé des fonctions de vendeur qualifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par une décision ayant statué sur le fond en date du 27 juin 1994, la cour d'appel a dit que M. X...

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 92-44.815

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Mission laïque française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.490

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lagrange vacances, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.073

Cour de cassation

chaque période de travail s'insérait dans un contrat à durée déterminée; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser s'il était d'usage constant dans le secteur d'activité de la société Peintubat de conclure, dans le cas de l'emploi qu'occupait M. Y..., des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.909

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne recherche pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de l'autre partie.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-42.583

Cour de cassation

Y..., seul cadre de la société, avait assuré certains actes de gestion pendant une durée limitée, en raison des problèmes de santé du gérant, sans rechercher si ces actes n'avaient pas été accomplis sur l'ordre du gérant, de sorte que M. Y... était bien resté sous son autorité et son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... était le gérant de fait de la société et qu'il n'était soumis à aucun ordre ni aucun contrôle; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.155

Cour de cassation

, selon le moyen, que la liberté d'organisation dont jouissait Mme X..., en sa qualité de professionnelle du tennis, inhérente à l'indépendance technique de son enseignement, n'était pas incompatible avec son intégration dans un service organisé et donc avec une relation de travail salarié; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, que les juges du fond ont relevé que l'intéressée jouissait d'une totale liberté pour organiser son activité sans recevoir de quiconque aucun ordre ni aucune directive; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'elle ne se trouvait pas dans un lien de subordination par rapport à l'association et a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.303

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, et, l'infirmant pour le surplus, de l'avoir en outre condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant les moyens reproduits en annexe, qui sont pris d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 120-2 et L. 121-1, L.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.934

Cour de cassation

Gervasi, que ce dernier avait reconnu dans ses écritures que M. Y..., salarié SP3, était "responsable commercial de l'agence" et qu'il était lui-même le directeur général salarié de la seule société X... Gervasi, que dès lors en affirmant que M. Y... était le subordonné de M. Yves X... ou que ce dernier était le "directeur général" du premier, la cour d'appel a violé l'article L.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.064

Cour de cassation

'en se bornant à affirmer que les sociétés Z... France Nord et Z... entreprise avaient nécessairement connaissance des lettres d'engagement produites par M. X... sans rechercher si les contrats litigieux avaient reçu le moindre commencement d'exécution, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été engagé comme directeur du marketing de la société Z... entreprise plusieurs mois avant le rachat des sociétés Divepost et Publifichiers par le groupe Z...; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que postérieurement au rachat des deux sociétés les fonctions de M. X...

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.444

Cour de cassation

d'administrateur de plusieurs filiales de cette société et, spécialement, les fonctions de direction de la société SNEH qu'il a effectivement exercées pendant plusieurs mois en en référant toujours à la société mère pour toutes les décisions importantes, avait été lié par un contrat de travail réel à la société Forseti BV, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

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