Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 167
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 96-43.306
Cour de cassationde directeur de magasin, sans rechercher les fonctions réellement exercées par M. X... au sein de la société Marchal, qui soutenait et démontrait par de nombreux témoignages d'anciens collègues ou clients que l'intéressé avait toujours occupé des fonctions de vendeur qualifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par une décision ayant statué sur le fond en date du 27 juin 1994, la cour d'appel a dit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 92-44.815
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Mission laïque française, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé, et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.490
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lagrange vacances, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.073
Cour de cassationchaque période de travail s'insérait dans un contrat à durée déterminée; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser s'il était d'usage constant dans le secteur d'activité de la société Peintubat de conclure, dans le cas de l'emploi qu'occupait M. Y..., des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.909
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne recherche pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de l'autre partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.352
Cour de cassationDes propos ayant fait l'objet d'un avertissement ne peuvent justifier un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-42.583
Cour de cassationY..., seul cadre de la société, avait assuré certains actes de gestion pendant une durée limitée, en raison des problèmes de santé du gérant, sans rechercher si ces actes n'avaient pas été accomplis sur l'ordre du gérant, de sorte que M. Y... était bien resté sous son autorité et son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... était le gérant de fait de la société et qu'il n'était soumis à aucun ordre ni aucun contrôle; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.155
Cour de cassation, selon le moyen, que la liberté d'organisation dont jouissait Mme X..., en sa qualité de professionnelle du tennis, inhérente à l'indépendance technique de son enseignement, n'était pas incompatible avec son intégration dans un service organisé et donc avec une relation de travail salarié; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, que les juges du fond ont relevé que l'intéressée jouissait d'une totale liberté pour organiser son activité sans recevoir de quiconque aucun ordre ni aucune directive; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'elle ne se trouvait pas dans un lien de subordination par rapport à l'association et a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.303
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, et, l'infirmant pour le surplus, de l'avoir en outre condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant les moyens reproduits en annexe, qui sont pris d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 120-2 et L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.934
Cour de cassationGervasi, que ce dernier avait reconnu dans ses écritures que M. Y..., salarié SP3, était "responsable commercial de l'agence" et qu'il était lui-même le directeur général salarié de la seule société X... Gervasi, que dès lors en affirmant que M. Y... était le subordonné de M. Yves X... ou que ce dernier était le "directeur général" du premier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.064
Cour de cassation'en se bornant à affirmer que les sociétés Z... France Nord et Z... entreprise avaient nécessairement connaissance des lettres d'engagement produites par M. X... sans rechercher si les contrats litigieux avaient reçu le moindre commencement d'exécution, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été engagé comme directeur du marketing de la société Z... entreprise plusieurs mois avant le rachat des sociétés Divepost et Publifichiers par le groupe Z...; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que postérieurement au rachat des deux sociétés les fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.444
Cour de cassationd'administrateur de plusieurs filiales de cette société et, spécialement, les fonctions de direction de la société SNEH qu'il a effectivement exercées pendant plusieurs mois en en référant toujours à la société mère pour toutes les décisions importantes, avait été lié par un contrat de travail réel à la société Forseti BV, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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