Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.155

Arrêt du 25 mars 1997Pourvoi n° 94-41.155

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Tennis Club de Veyrier du Lac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 18 janvier 1994), que, par lettre du 7 août 1992, l'Association sportive Tennis Club de Veyrier du Lac, a mis fin de manière anticipée au contrat qu'elle avait conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, avec Mme X..., monitrice diplômée de tennis; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale, pour faire juger qu'elle avait été liée au Tennis Club par un contrat de travail, dont la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'était pas liée au Tennis Club de Veyrier du Lac par un contrat de travail et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que la liberté d'organisation dont jouissait Mme X..., en sa qualité de professionnelle du tennis, inhérente à l'indépendance technique de son enseignement, n'était pas incompatible avec son intégration dans un service organisé et donc avec une relation de travail salarié; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, que les juges du fond ont relevé que l'intéressée jouissait d'une totale liberté pour organiser son activité sans recevoir de quiconque aucun ordre ni aucune directive; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'elle ne se trouvait pas dans un lien de subordination par rapport à l'association et a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d7cd5801467740223f

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