Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 166
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-40.510
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la CRCAM du Vaucluse fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 1993) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusions de celui-ci; qu'un tel recours est, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.743
Cour de cassationsubstantielle du contrat de travail de la part de l'employeur, le refus de Mlle X... de poursuivre la collaboration aux conditions initialement prévues par le contrat de travail la rendait responsable de la rupture, et, partant, dispensait l'employeur d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'étant précisé que pendant toute la période faisant l'objet du litige, la règle applicable, à l'exclusion de celle énoncée au moyen, était celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-43.091
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André Y... et M. Eric Y..., son fils, prétendant avoir été engagés, le premier à compter du 1er octobre 1992, le second à compter du 1er décembre 1992, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.415
Cour de cassationétait rémunéré pour l'exécution de ces tâches; qu'en se fondant sur sa seule qualité de dirigeant de fait de la société Bois industriels et sur l'absence prétendue d'ordres reçus du conseil d'administration pour écarter tout lien de subordination de M. X... à l'égard de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en déniant l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société anonyme Bois indutriels du seul fait que l'intéressé avait, le 5 février 1991, signé un chèque dont le montant excédait sa délégation de signature et sollicité la désignation d'un administrateur "ad hoc" chargé de déposer le bilan de l'entreprise sans s'expliquer sur les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 93-46.812
Cour de cassationGARP et au liquidateur de la société AERCde démontrer le caractère prétendument fictif du contrat de travail de Mme X...; qu'en retenant cependant que c'est à cette dernière d'établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'exercice des fonctions salariées n'est pas incompatible avec la qualité d'associé même égalitaire d'une société, dès lors que la gestion de la société étant confiée à un gérant et non à l'assemblée générale, l'associé qui apporte à la société son concours technique est, en tant que salarié, soumis aux instructions du gérant; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 92-43.149
Cour de cassationDesjardins, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Olivier de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-43.149 et n° N 93-42.450 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., prétendant avoir été engagé, depuis le mois de septembre 1978, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.627
Cour de cassationavait clairement renoncé à son contrat de travail; que dès lors, en écartant la renonciation de M. X... à son contrat de travail au motif inintelligible selon lequel "le défaut de production de l'annexe qui devait consigner les contrats de travail transférés n'établit pas la rupture expresse de ceux-ci", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-18.238
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caisse primaire avait pris une décision de non-affiliation concernant M. Z... postérieurement au redressement et que le rapport à justice de cet organisme valait contestation des prétentions de l'URSSAF, en sorte que seule la décision de la caisse primaire devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.220
Cour de cassationde sorte que la rupture est imputable à cette seule société; qu'en la condamnant elle, filiale du groupe Baker Hugues, à payer les indemnités nées de la rupture des relations de travail avec M. Y..., sans rechercher si ce dernier avait été muté ou détaché au sein de la filiale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-45.340
Cour de cassationavait été engagé par contrat de travail du 12 septembre 1990 à effet du 1er décembre 1990 en qualité de "directeur général" puis, avant même cette dernière date, dès le 24 octobre 1990, s'était vu confier le mandat social de "directeur général" à compter aussi du 1er décembre 1990, ce qui excluait toute possibilité de fonctions distinctes au titre du contrat de travail; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé avait exercé une fonction technique à caractère commercial, distincte de son mandat social; alors, d'autre part, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-41.278
Cour de cassationavait pas été retenue dans le seul intérêt de la société dont les statuts n'avaient été établis que fin aôut, et qui n'avait acquis le fonds appartenant à M. Z... que le 15 septembre, date à laquelle elle n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. Z... avait possédé la signature sur les comptes sociaux, sans rechercher si, ainsi qu'il l'établissait, la délégation de signature n'était pas devenue sans objet dès novembre 1989, époque à laquelle les carnets de chèque lui avaient été retirés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-42.706
Cour de cassationrelevant que la réalité de la conclusion du contrat de travail passé entre la société Brema Beauté et M. X... n'était pas sérieusement contestée par l'Assedic et l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce dernier rapportait la preuve du lien de subordination caractéristique du contrat de travail dont il se prévalait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L.
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