Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 168
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.471
Cour de cassationn'est nullement subordonnée à des conditions tenant au caractère fixe et constant du salaire; qu'en relevant en l'espèce que les sommes versées à M. Y... en contrepartie de son travail d'ingénieur conseil ne faisaient pas apparaître la stabilité et la fixité inhérentes au paiement d'un salaire mensuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-42.365
Cour de cassationL'employeur ne peut imposer à un salarié une modification de son contrat de travail. Il peut seulement lui proposer une modification et, si le salarié refuse, il a le choix soit de renoncer à la modification envisagée, soit d'engager une procédure de licenciement. Il en résulte que, lorsque l'employeur notifie d'office au salarié une modification de son contrat et confirme cette mesure, le salarié peut se considérer comme licencié et n'est pas obligé d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur cette rupture acquise et reprendre son emploi. En conséquence, le salarié qui refuse de reprendre son emploi ne peut se voir reprocher une faute grave privative des indemnités de rupture de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607
Cour de cassationAttendu que la société BP France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1994), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail d'un salarié qui en refuse une modification non substantielle est imputable à celui-ci, qu'en analysant néanmoins la rupture intervenue en un licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'un tel refus constitue une faute grave privative de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.805
Cour de cassationClément, alors, selon le moyen, que de première part, la cour d'appel qui a constaté que l'activité de la société Val de Saane avait pu être reportée dans une autre société du groupe et que des salariés avaient pu y être mutés, ce dont il résultait que ledit groupe constituait un employeur unique, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ainsi violé; alors que, de seconde part, il avait soutenu dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse que si les deux sociétés Val de Saane et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.187
Cour de cassationl'avait expressément admis M. Y... dans ses conclusions d'appel, si cette correspondance ne devait pas s'analyser, en réalité, en une simple promesse d'embauche pour le compte d'une société non encore constituée et qui aurait été seule l'employeur de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, de seconde part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en énonçant successivement que "l'explication selon laquelle l'emploi de Sire était subordonné à la création d'une société CIA France ne résulte aucunement des documents produits aux débats", puis, aussitôt après, que "dès le 26 octobre 1992, Patrick Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.247
Cour de cassationdes constatations de la cour d'appel que M. de X... a démissionné de son emploi à la Chambre d'agriculture par lettre du 23 novembre 1988 à compter du 1er janvier 1989; qu'en retenant que M. de X... avait conservé lors de son embauche par l'ADELA le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.463
Cour de cassationpas à l'employeur de le mettre en demeure d'exécuter ces obligations; qu'en jugeant que la société Protex n'était pas fondée à imputer à faute au salarié des absences injustifiées dès lors qu'elle ne l'avait pas mis en demeure de lui envoyer les certidicats médicaux justificatifs de ses absences, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-42.541
Cour de cassationdu contrat de travail et celle de l'application d'autres méthodes de calcul par l'employeur" aurait constitué "une modification substantielle" sans justifier en fait sa décision et comparer notamment le montant du salaire effectivement perçu depuis 1976, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel du 12 février 1994, la société avait fait valoir que "lorsque M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.196
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et pour non respect de la procédure; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen, que la cour d'appel par insuffisance de motifs a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; qu'en réalité M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-45.364
Cour de cassationles parties; qu'en retenant la nullité du contrat de travail de M. X... jusqu'au 16 mars 1993 pour lui refuser le bénéfice d'un rappel de salaire à compter du 1er février 1993, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait effectivement fourni un travail donnant droit à indemnité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des articles 93, alinéa 1er et 107 de la loi du 24 juillet 1966, qu'un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et suivants de la même loi; Qu'il résulte de ces dispositions impératives qu'aucune somme ne pouvait être allouée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-16.501
Cour de cassationSur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité Départemental de l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-4 du Code du travail; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-44.053
Cour de cassationUne période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié. Dès lors, si une salariée a sollicité un poste d'attaché d'inspection à l'essai, sans précision sur la durée de cet essai qui, selon les dispositions de la convention collective applicable devait être de 6 mois au moins et d'un an au plus et si la lettre de l'employeur précisant les conditions de l'embauche et prévoyant dans l'une de ses annexes une période probatoire d'une durée d'un an n'a pas été approuvée par la salariée, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat, plus de 6 mois après l'embauche, constituait un licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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