Code du travail

Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 30

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées358
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-4

358 décisions
349

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2005, 03/07172

Cour d'appel

à lui verser une somme totale de 3.049 euros au titre de la prime annuelle versée deux fois par an, au mois de juillet et décembre, et qui, selon lui, auraient dû être payée pour les mois de juillet 2002, décembre 2002, juillet 2003 et décembre 2003. Monsieur Y... sollicite par ailleurs la condamnation de la société X... à lui verser la somme de 15.000 euros pour exécution déloyale du Code du travail sur le fondement de l'article L 120-4 du Code du travail, compte tenu des conditions dans lesquelles l'employeur lui a imposé un rythme de travail épuisant et lui a fait accomplir des heures supplémentaires sans le rémunérer. Il sollicite enfin une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamnation : 1 800 €Discipline / sanctions+9
Enregistrer Lire
350

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.439

Cour de cassation

licenciement faisant notamment état de faits de détournements et d'une dissimulation de tels faits ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 120-4, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ; Mais attendu qu'un fait du salarié ne pouvant être fautif que s'il a été commis après la naissance de la relation de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la malversation invoquée et qui avait concerné une société Aubin avait été antérieure à l'embauche de M.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.506

Cour de cassation

L. 761-7 et L. 761-5 du Code du travail ; qu'en décidant en cet état que l'employeur ne pouvait invoquer aucune faute de la salariée et qu'il était tenu par l'exigence conventionnelle de trouver un accord (sic), la cour d'appel, qui a rendu impossible la rupture du contrat de travail par l'employeur, a violé tant les textes susvisés que les articles L. 120-4, L. 121-5 du Code du travail et 1780 du Code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été licenciée pour faute grave n'avait pas à statuer sur les conditions requises pour que la salariée puisse invoquer l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.164

Cour de cassation

; qu'en constatant que le défaut de revalorisation du salaire de Mme X... à la suite de sa promotion, pour lequel l'employeur était condamné au paiement d'un rappel de salaire et de prime d'ancienneté, n'était pas, compte tenu de son caractère circonscrit et en l'absence de toute réclamation antérieure à la salariée, de nature à justifier une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-4 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient des articles L. 122-13 et L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 02-46.295

Cour de cassation

Si un employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux auxquels ils n'ont pas accès et n'est pas tenu de divulguer l'existence de procédés installés par les clients de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la mise en place d'une camera décidée par un client n'avait pas pour but de contrôler le travail des salariés mais uniquement de surveiller la porte d'accès d'un local dans lequel ils ne devaient avoir aucune activité, une cour d'appel a pu décider que les enregistrements vidéo litigieux constituaient un moyen de preuve licite.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-46.957

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 10 septembre 2003) d'avoir déclaré les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et de violations des articles L. 321-1 et L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.908

Cour de cassation

énonciations que le salarié avait soutenu devant elle que le véritable motif de son licenciement était économique, le président de l'OCNT ayant officiellement fait part aux musiciens, le 29 juillet 2001, de ses inquiétudes sur la situation financière de l'association, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 ) que la cause du licenciement doit reposer sur des faits précis et objectifs, que la cour d'appel s'est bornée à constater que le licenciement de M. X...

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.493

Cour de cassation

prendre acte à tout moment et si dès lors la désignation opérée dans ces circonstances par le syndicat FO n'intervenait pas dans un intérêt strictement personnel, le tribunal d'instance qui subordonne l'existence de la fraude à un "refus exprès" du défendeur qui aurait caractérisé la rupture prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-18 et D.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-40.139

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 120-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.