Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.205
Cour de cassationune faute ; qu'au cas présent, l'absence de fourniture de tâches précises à Mlle X... pour une durée limitée, et justifiée par l'existence d'une période de transition entre deux postes de travail, ne pouvait constituer une modification de son contrat de travail ni une faute de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'une nouvelle affectation, dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié, ne caractérise pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail ressortissant du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.289
Cour de cassationX... a sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052
Cour de cassation, mais aussi un élève (Z...) dont l'exposante s'était occupée jusque-là durant cinq années et qu'elle avait, en outre, fait considérablement progresser, ce dont il se déduisait que les mesures d'organisation prises étaient discriminatoires et entachées de détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 122-45, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 ) que l'exercice par la salariée de son droit d'expression ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en reprochant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.009
Cour de cassation1 / que si lorsqu'il n'existe pas de possibilité de reclassement du salarié à son niveau de qualification, il peut être envisagé un reclassement dans un emploi de niveau inférieur ou de catégorie différente, cette démarche ne saurait être imposée à l'employeur lorsque le salarié ne manifeste pas le désir de rester dans l'entreprise et a bénéficié d'une embauche extérieure ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658
Cour de cassationfigurant au contrat de travail, était commandée par les besoins du service, sans rechercher si, de son côté, la salariée n'avait pas fait preuve de mauvaise foi en refusant un déplacement de quelques kilomètres seulement n'ayant aucune incidence sur la nature de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-47.823
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de provisions au titre de l'indemnité de préavis, de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de l'indemnité due au titre de la violation de son statut protecteur ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris du manque de base légale au regard des articles L. 516-31 du Code du travail, L. 120-4 ensemble le principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la société Brandt industries fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.637
Cour de cassation-ci avait formellement démenti, confirmant au contraire les difficultés relationnelles de la salariée avec son patron ; que ces circonstances, ajoutées aux attestations de salariés qu'elle versait aux débats, étaient déterminantes; que faute de les avoir prises en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.029
Cour de cassationpar le planning qui lui avait été communiqué ; Attendu que le GIE fait grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-13 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 140-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, tenant compte de la date d'effet de la requalification intervenue, a constaté que le GIE avait unilatéralement fixé pour le travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.384
Cour de cassation1 / qu'en déclarant acquis le principe de l'existence d'heures supplémentaires en se fondant sur de simples déclarations de camarades de travail, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le non-respect par le chef d'atelier de la procédure en vigueur chez Renault qui implique une demande expresse et un émargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en supposant que la cour ait pu avoir recours à sa conviction pour admettre le principe d'heures supplémentaires, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40.488
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-4 et L. 143-2 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.873
Cour de cassation; qu'en constatant que l'existence de la commission litigieuse était attestée par la société Bijoux Altesse et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 / que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait de mettre à profit les facilités de son emploi pour se livrer, pour son propre compte, pendant son temps de travail, à des activités entrant dans son emploi ; qu'en estimant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-47.265
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que des salariés ont continué à travailler trente neuf heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire à trente cinq heures et à être rémunérés sur la base de leur salaire antérieur, outre les bonifications pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la trente cinquième heure, a exactement décidé que les contrats de travail des intéressés n'avaient pas été modifiés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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